{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n Il ressort des preuves administrées que l'appelant est bien l'auteur des prélèvements\neffectués sur le compte postal de A. au moyen de la carte de débit qu'il détenait. On\npeut par ailleurs tenir pour certain que l'appelant a conservé toutes les factures de A.\nqu'il a payées par le biais de la caisse et qu'il n'aurait pas manqué de produire d'autres\njustificatifs de paiement s'ils avaient existé. Dans ces circonstances, la Cour tient pour\nétabli que l'appelant s'est effectivement approprié le montant de CHF 14'118.20\ncorrespondant au solde théorique de la caisse au 15 septembre 2010.\n\nAd Y.\n\n5.4 S'agissant de Y., il a été établi que l'appelant a commencé à y travailler en septembre\n2009. Il était chargé en particulier de passer les écritures comptables via la\ncomptabilité générale et d'assister le responsable administratif F. dans le cadre du\nbouclement de la comptabilité. Il lui incombait par ailleurs de gérer la caisse de\nl'établissement en encaissant les recettes générées par certains secteurs de\nl'établissement (cafétéria, piscine) ; il s'occupait également de la gestion des comptes\npersonnels de certains résidents de Y. Par ses fonctions, l'appelant avait accès à\ntoute la comptabilité de l'établissement ainsi qu'à la caisse des liquidités. Par ailleurs,\nses supérieurs hiérarchiques ne l'ont jamais autorisé à emporter chez lui des\ndocuments professionnels.\n\nS'agissant de la manière dont Y. est administré et dont sa comptabilité est organisée,\nles preuves recueillies ont permis d'établir les éléments suivants. La comptabilité\ngénérale de Y. est tenue grâce au programme informatique spécialisé Winway. Sont\nseuls formés à effectuer des saisies comptables au moyen du programme\nsusmentionné les collaborateurs F. et l'appelant, étant entendu que K. et O. peuvent\négalement y accéder (consid. D.2.2.1). Pour les besoins de gestion courante, Y.\ndispose d'une caisse qui se trouve dans le bureau de l'appelant et de O., étant précisé\nque l'ensemble du personnel administratif a accès à ce bureau. Sur le plan comptable,\n17\n\ncette caisse est tenue au moyen d'un journal dont les soldes sont arrêtés\nmensuellement et automatiquement grâce au programme informatique Excel. Ce\ncompte caisse est d'ordinaire contrôlé chaque semaine par deux collaborateurs et le\nsolde est reporté mensuellement dans la comptabilité générale (consid. D.2.2.1).\nPlusieurs employés ont accès à la caisse et au journal dans lequel ils saisissent les\nopérations effectuées, à savoir F., E., O. ainsi que K., étant entendu que c'est\nhabituellement l'appelant qui est chargé de la gestion de la caisse (consid. D.2.1.3).\nIl est par ailleurs établi que le personnel administratif de Y. gère les liquidités relatives\nà certains résidents dont l’argent de poche, qui reste propriété de Y., est avancé par\ncelui-ci et facturé en fin de mois. Ces montants sont déposés dans des enveloppes,\nrespectivement des fourres libellées au nom des résidents. Les opérations effectuées\nsur ces fonds sont consignées dans les fiches comptables respectives de chaque\nrésident (consid. D.2.1.3 ; D.2.2.1). Celles-ci sont déposées dans une armoire à\nlaquelle ont à tout le moins accès l'appelant, O., K., E. et F.\n\n5.5 Le 6 août 2010, l'appelant s'est vu remettre par H. un montant de CHF 4'791.90\ncorrespondant aux recettes de la piscine et de la cafétéria pour le mois de juillet 2010\n(consid. D.2.2.1 ; D.2.2.2). Ce montant a disparu et l'appelant prétend l'avoir égaré. Il\na admis être responsable de cette perte et a déclaré vouloir dédommager Y. Il n'a en\nrevanche rien dit des circonstances dans lesquelles cette perte serait survenue. Il n'a\npas expliqué pour quelles raisons le montant n'a pas été porté en comptabilité\nimmédiatement après qu'il en ait donné quittance à H. Ses explications apparaissent\nainsi peu crédibles. Son comportement a par ailleurs été trouvé bizarre par ses\ncollègues de travail qui ne l'ont pas vu recherché l'argent égaré et qui ont dû intervenir\nplusieurs fois auprès de lui pour qu'il informe la direction de la disparition de cette\nsomme. Il s'est ainsi passé deux semaines entre le moment où l'appelant en a donné\nquittance à H. (6 août 2010) et le jour où il a informé F, de la disparition de ce montant\nsans fournir d'indications sur les circonstances de cette perte (20 août 2010). Enfin,\ncontrairement à ce que l'on peut attendre d'un employé diligent, l'appelant n'a pas\nvéritablement entrepris de recherches, ni demandé d'aide pour retrouver cet argent.\nBien au contraire, avant d'informer F., il a cherché à éviter ses collègues qui étaient\nau courant de cette perte (consid. D.4.2). Au vu de ces éléments, la Cour n'accorde\naucun crédit aux déclarations de l'appelant et retient que celui-ci s'est approprié cette\nsomme.\n\n5.6 Les investigations effectuées par F. à compter du 20 août 2010, ont permis d'établir\nque la comptabilité de Y. présentait de nombreuses irrégularités et que plusieurs\nmilliers de francs avaient été détournés (consid. D.2.2.2). Outre le montant examiné\nau considérant précédant, les preuves administrées révèlent la disparition d'un\nmontant de CHF 10'683.35 selon le détail suivant:\n\n"}