{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n5.2.1 S’agissant de la différence de CHF 23'000.02 constatée à fin 2009 entre les avoirs\nbilanciels et les avoirs réels du compte postal de A., il y a lieu d’en imputer la\ndisparition à l’appelant. Celui-ci a en effet admis avoir effectué sur ce compte et\njusqu’en 2009 de nombreux retraits injustifiés au moyen de la carte de débit dont il\ndisposait. Les déclarations de l’appelant sont corroborées par les autres preuves\nadministrées, à savoir en particulier les relevés relatifs aux années 2001 à 2009 du\n15\n\ncompte PostFinance qui attestent des nombreux retraits effectués au moyen de la\ncarte émise par l’établissement.\n\nDans la mesure où, durant la période considérée, des prélèvements égaux ou\ninférieurs à CHF 300.- ont été effectués pour plus de CHF 25'000.-, il y a lieu de\nretenir, en application de la présomption d'innocence et de son corollaire selon lequel\non doit retenir la version la plus favorable au prévenu, que le montant détourné\néquivaut à la somme de nombreux retraits égaux ou inférieurs à CHF 300.-.\n\n5.2.2 Quant à la question de savoir si l’on peut imputer à l’appelant le fait d’avoir détourné\nun montant de CHF 62'227.- correspondant à la différence entre les avoirs bilanciels\net les avoirs réels du compte bancaire de l’association, il y a lieu de relever ce qui\nsuit.\n\nDès sa première audition par la police, l’appelant a admis avoir effectué des retraits\nd’espèces injustifiés au préjudice de A. Il a ainsi expliqué avoir notamment prélevé à\nson avantage d’importantes sommes sur le compte ouvert par l’association auprès\nde la Banque 2, ce durant les années 2003 et 2004 principalement. Au total, il estime\nainsi avoir prélevé au préjudice de A. un montant se situant entre CHF 70'000.- et\nCHF 90'000.-. Cela étant, il n’a jamais précisément calculé la somme des montants\nsoustraits. Afin de présenter aux vérificateurs de comptes et aux sociétaires un bilan\néquilibré, il falsifiait annuellement les relevés bancaires de l’association. L’appelant\nreconnaît avoir ainsi falsifié notamment les extraits de comptes Banque 2 relatifs aux\nannées 2008 et 2009. En dépit de ces malversations, l’appelant a expliqué que la\ncomptabilité de A. restait régulièrement tenue. Il a au surplus admis avoir effectué ces\nvirements sur son compte personnel en raison de sa situation financière délicate.\n\nL’appelant a ainsi expliqué de façon circonstanciée la manière utilisée pour effectuer\ndes prélèvements injustifiés au préjudice de A. et a admis en être l’auteur. Ces\ndéclarations sont corroborées par les autres preuves administrées, à savoir les\nrelevés bancaires relatifs au compte ouvert auprès de la Banque 2 ainsi que les\npièces comptables de A. Du reste, l’appelant a conclu avec A. une convention par\nlaquelle il s’engeait à dédommager l’association à concurrence d’un montant de\nCHF 70'000.-, convention qui a été exécutée. Au demeurant, il ressort des relevés\nbancaires du compte Banque 2 que celui-ci n’a fait l’objet entre 2001 et la fin de\nl’année 2009 d’aucun mouvement impliquant des montants égaux ou inférieurs à CHF\n300.-.\n\nAu vu de ces éléments, il est clairement établi et admis qu’entre l’année 2001 et la fin\nde l’année 2009, l’appelant a prélevé au préjudice de A. d’importantes sommes\nd’argent, correspondant à la différence entre les avoirs bilanciels et les avoirs réels\ndu compte bancaire de l’association, soit un montant de CHF 62'277.-.\n\n5.3 Il est par ailleurs imputé à l'appelant le fait de s'être approprié durant l'année 2010 un\nmontant de CHF 14'118.20 qui aurait dû se trouver dans la caisse de l'association,\ncompte tenu des retraits effectués sur le compte postal de A.\n16\n\nAu vu des preuves administrées, en particulier des extraits du compte PostFinance\nrelatifs aux mois de janvier à septembre 2010, il peut être tenu pour établi qu'un\nmontant de CHF 20'400.- a été retiré du compte postal de A. au moyen de la carte de\ndébit détenue par l'appelant. Ce montant est le résultat de nombreux retraits, dont\ncertains sont inférieurs ou égaux à CHF 300.-, ceux-ci représentant une somme de\nCHF 4'540.-.\n\nDurant cette période, l'appelant a réglé un certain nombre de factures de A. par le\nbiais de la caisse. Tenant compte de ces paiements, le nouveau caissier de A.\nparvient à la conclusion que le solde de la caisse au 15 septembre 2010 aurait dû\ns'élever à CHF 14'118.20. Comme elle était vide, A. estime que l'appelant s'est\napproprié le solde de CHF 14'118.20. Compte tenu du principe de la présomption\nd’innocence, il y a lieu de retenir que ce prélèvement total a, à concurrence de\nCHF 4'540.-, été effectué grâce à de nombreux retraits inférieurs ou égaux à\nCHF 300.-.\n\n"}