{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n4.1 Le principe de la présomption d'innocence – consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP – et son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au\nfardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne\nprévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver\nla culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond\ncondamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la\nculpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les\npreuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa\nculpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est\nplus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.\n2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable\nà l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute\nprofite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 cosnid. 2c). Comme principes présidant à\nl'appréciation des preuves, ils sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de\nfaits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui\nlui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement éprouver des doutes (ATF 120\nIa 31 consid. 2c). Lorsqu'il subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments\nfactuels justifiant une condamnation, le juge doit se fonder sur l'état de fait le plus\nfavorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Des doutes purement abstraits et théoriques\nne suffisent toutefois pas à exclure une condamnation, car ils sont toujours possibles,\net une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et\nirrépressibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent au vu de la situation objective de\nfait (ATF 124 IV 87 consid. 2a; cf. ég. VERIORY, Commentaire romand du CPP, art.\n10 N 19).\n\n4.2 Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut,\nsuivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être\npréféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une\nappréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits,\n14\n\nle juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction\n(CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.).\n\n4.3 L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière (PIQUEREZ, Traité\nde procédure pénale suissse, 2e éd., Zurich 2006, § 99, n. 731,. p. 466). Il permet la\ncondamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans\ncontrainte et paraît vraisemblable (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches\nStrafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, § 54, n.4, p. 245).\n\n5. Au cas d'espèce, pour apprécier les préventions imputées à J., la Cour pénale a fondé\nsa conviction sur les éléments de fait suivants.\n\nAd A.\n\n5.1 Il est établi par les preuves administrées que l'appelant a exercé depuis l'année 1999\nla fonction de caissier bénévole de A. (dossier H.2.64.15). Dans le cadre de cette\nactivité, il lui incombait notamment de tenir la comptabilité de l'association, de la\nsoumettre aux vérificateurs de comptes puis de la présenter lors des assemblées\ngénérales tenues annuellement (consid. D.1.1). En sa qualité de caissier, l'appelant\navait accès aux comptes bancaires ouverts par l'association auprès des\nétablissements PostFinance et Banque 2. En particulier, il disposait d'un accès à la\nplateforme e-banking de la Banque 2 et pouvait, par ce biais, opérer des virements\nbancaires (consid. D.1.4). En ce qui concerne les relations d'affaires avec\nPostFinance, l'appelant disposait d'un droit de signature collective à deux et était\ntitulaire d'une carte de débit sur ce compte (dossier H.2.64.5; consid. D.1.1 et F).\n\n5.2 A la mi-septembre 2010, il a été constaté que la comptabilité du A. n'avait pas été\ntenue régulièrement, en ce sens que les montants qui étaient effectivement\ndisponibles au 31 décembre 2009 sur les comptes PostFinance et Banque 2 de\nl'association ne correspondaient pas à ceux figurant au bilan (D.1.1 ; dossier E. 6).\nAinsi, il a été constaté que le montant de CHF 603.08 disponible sur le compte\nPostFinance selon relevé du 31 décembre 2009 était de CHF 23'000.02 inférieur à\ncelui de CHF 23'603.10 annoncé au bilan 2009. De même, il a été constaté que le\nsolde de CHF 93.55 figurant à l'actif du compte Banque 2 de A. dans son état au\n31 décembre 2009 ne correspondait pas au montant de CHF 62'370.55 porté au bilan\n2009, soit une différence de CHF 62'277.-. Il est ainsi établi que le bilan de A. dans\nson état au 31 décembre 2009 justifiait d'avoirs bancaires pour un montant de\nCHF 85'277.02 supérieur au montant effectivement disponible à la banque,\nrespectivement auprès de PostFinance.\n\n"}