{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n Selon le contrat à la base de la relation d'affaires entre PostFinance et A., l'appelant\ndisposait en date du 10 septembre 2007 d'un droit de signature collective à deux\n(H.2.64.3). Par ailleurs, il ressort d'un procès-verbal de A. produit par PostFinance\nque l'appelant a été nommé caissier de l'association lors d'une assemblée générale\ntenue avant le 12 avril 1999 (H.2.64.15). Entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre\n2009, quantité de retraits inférieurs ou égaux à CHF 300.- ont été effectués au moyen\nde la carte de débit détenue par l'appelant (H.2.64.33 ss). Par ailleurs, sur la somme\nde CHF 20'400.- retirée en 2010 sur le CPP de A., un montant de CHF 4'540.-\ncorrespond à des prélèvements égaux ou inférieurs à CHF 300.- (consid. D.1.3 ; J.1.6\n– J.1.25).\n\nQuant au compte ouvert auprès de la Banque 2, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement\nimpliquant des montants égaux ou inférieurs à CHF 300.- (H.2.63.6 ss).\n\nG. L'appelant vit actuellement à … où il travaille en tant que représentant d'assurance\nen sa qualité de travailleur autonome. A ce titre, il réalise un salaire mensuel de l'ordre\nde ….\n\nSur le plan familial, l'appelant a une fille qui vit chez sa mère à … également. Il garde\nsa fille un à deux jours par semaine ainsi qu'un week-end sur deux.\n\nSon casier judiciaire suisse fait état de plusieurs inscriptions. Il en ressort que\nl'appelant a été déclaré coupable en date du 13 février 2007 par le Strafgericht Basel-\nStadt d'escroquerie, faux dans les titres, suppression de titres ainsi qu'abus de\nconfiance, le tout commis à réitérées reprises durant la période allant du 30 août 1999\nau 7 novembre 2001. Pour ces faits, l'appelant a été condamné à une peine privative\nde liberté de 3 ans dont 2 ans avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 2 ans.\nL'appelant a en outre été condamné en date du 8 août 2006 à une amende de CHF\n1'300.- pour violation grave des règles de la circulation routière commise le 15 mai\n2006.\n\nEn droit:\n\n1. Le Code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est\napplicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à\ncette date (art. 454 al. 1 CPP).\n\n2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel n'a fait l'objet d'aucune\nquestion particulière au sens de l'article 403 CPP ; il est recevable et il convient donc\nd'entrer en matière.\n13\n\n3. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première\ninstance (art. 404 al. 1 CPP) ; l'appel ne suspend la force jugée du jugement attaqué\nque dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).\n\nIl convient, ainsi, en l'absence d'appel sur ces questions, de prendre acte que le\njugement de première instance est entré en force dans la mesure où il déclare X.\ncoupable de faux dans les titres, commis à … depuis l'année 2011 jusqu'au\n15 septembre 2010 par le fait d'avoir falsifié des pièces comptables au préjudice de\nA. et dans la mesure où il ordonne la restitution, à A. et à Y., des pièces saisies leur\nappartenant, et à X. du PC portable … et des documents personnels saisis.\n\n4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n"}