{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n- le 8 février 2010, l'appelant a reçu la recette de la cafétéria du mois de janvier\ncontre quittance pour un montant de CHF 4'677.25 (A.2.32) alors que le montant\nporté en compte dans le livre de caisse n'est que de CHF 4'377.25 (A.2.25), soit\nun manco de CHF 300.- ;\n- le 8 février 2010, l'appelant a reçu de la caisse de la piscine un montant de CHF\n1'665.- (A.2.33) mais n'a reporté au journal qu'un montant de CHF 1'265.-\n(A.2.25), soit un manco de CHF 400.- ;\n- le 8 mars 2010, l'appelant a reçu un montant de CHF 5'095.30 de la caisse de\nla cafétéria pour le mois de février (A.2.34) mais le montant porté au journal de\ncaisse n'est que de CHF 4'795.30 (A.2.26), soit un manco de CHF 300.- ;\n- le 9 avril 2010, l'appelant a reçu la recette de la piscine pour le mois de mars\n2010, soit CHF 1'533.- (A.2.35) mais n'a reporté qu'une somme de CHF 1'233.-\n(A.2.27) dans la caisse, soit un manco de 300.- ;\n- le même jour, l'appelant a reçu la recette de la cafétéria pour le mois de mars\n2010, soit CHF 4'839.70, (A.2.36) et CHF 4'539.70 ont été portés en caisse\n(A.2.27), soit un manco de CHF 300.-;\n- le 7 mai 2010, une sortie en caisse de CHF 495.- a été effectuée avec le libellé\n\"Achat divers petite caisse cuisine\" ; ce débit ne fait l'objet d'aucune écriture\ndans la comptabilité tenue par le cuisinier de l'établissement ; il n'y a pas eu\nd'achats correspondants et il n'existe d'ailleurs aucune pièce comptable à ce\nsujet ;\n- le 4 juin 2010, l'appelant a reçu les caisses de la cafétéria et de la cuisine pour\nle mois de mai, soit CHF 4'609.40 (A.2.37) et CHF 838.- (A.2.38). Des mancos\nde CHF 400.- et CHF 200.- ressortent des écritures comptables y relatives\n(A.2.29);\n- le 9 juillet 2010, l'appelant a reçu la caisse de la cafétéria du mois de juin, soit\nCHF 4'553.50 (A.2.39). Le montant qui figure à cet égard au journal de la caisse\nest de CHF 300.- inférieur à celui dont il a donné quittance (A.2.30) ;\n- s'agissant de la somme de CHF 4'373.90 que l'appelant prétend avoir perdue,\nil est établi par quittance qu'il l'a personnellement reçue (A.2.40) ;\n- le 6 août 2010, l'appelant a attesté avoir reçu un montant de CHF 418.-\ncorrespondant à la recette \"entrées à la piscine\" du mois de juillet 2010 (A.2.41).\nAucune écriture correspondante n'a été portée au journal caisse (A.2.31) ;\n- il apparaît en outre que l'appelant a attesté (A.2.42) en date du 1er avril 2010\navoir retiré un montant de CHF 275.- pour le remettre à M. comme argent de\npoche pour le mois d'avril 2010, sans que ce montant soit crédité sur la fiche\ncomptable de cette dernière ; en outre, une écriture du 27 janvier 2010 sur la\nfiche de M. a été grossièrement rectifiée en ce sens qu'un retrait de CHF 70.- a\nété augmenté à CHF 90.- (A.2.46) ;\n- selon quittances des 1er avril et 12 août 2010 signées par l'appelant, deux\nmontants de CHF 224.-, correspondant à des avances d'argent de poche, ont\nété retirés de la caisse de Y. en faveur de I. (A.2.50 s). Ces montants n'ont pas\nété crédités sur la feuille comptable de ce résident (A.2.47ss).\n\nPar ailleurs, F. n'a pas pu expliquer la raison pour laquelle la fourre du résident N.,\nqui aurait dû contenir CHF 193.70, a été retrouvée vide chez l'appelant.\n9\n\nEnfin, la fourre de G. a disparu alors que des avances de CHF 1'500.- lui avaient été\nconsenties.\n\nAussi, au vu de tous ces éléments, F. a évalué à CHF 15'659.25 le préjudice total\nsubi par Y., étant précisé que les investigations se poursuivent. Au surplus, il a\ndéclaré avoir constaté des modifications de comptes dans le programme Winway,\nlesquelles sont intervenues entre le 27 août et le 3 septembre 2010 alors qu'il était en\nvacances. Durant cette période seul l'appelant travaillait sur ce programme dans la\nmesure où K. et O., qui peuvent également y avoir accès, n'étaient pas formées à ce\ntype de travail.\n\nD.2.2.3 Lors de son audition par le Ministère public le 18 avril 2012 (E.25), F. a confirmé ses\nprécédentes déclarations, en faisant état d'un manco supplémentaire de CHF 1'336.-\nmis en évidence en octobre 2010. Il a précisé que l'appelant a effectivement participé\naux investigations menées pour déceler les causes des irrégularités constatées, mais\nuniquement durant la journée du 20 août 2010. En outre, F. a précisé que les\nanomalies constatées dans les écritures comptables retranscrites dans le programme\nWinway concernent la période du 27 août au 3 septembre 2010, durant laquelle il\nétait en vacances. Il n'a par ailleurs jamais autorisé l'appelant à emporter des\ndocuments professionnels à son domicile.\n\n"}