{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2013-14_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2013_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2332c11b18f358f35f6fa6d20f9e7c72085baf822072ba32872df30bf466540316ff161965172b9d1acc140b0f1e6d1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2013_14", "Checksum": "f5dc693635bd6ac48b4efaaf321cab00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2013 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "séquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:40", "Checksum": "68741e8896e4dc910c392822cfac55fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 14\nRegeste:\nséquestre d'un compte bancaire en vue de la réparation du dommage et en garantie des frais de procédure | appels\n\n somme ne lui a jamais été confiée. Compte tenu de ces éléments et au vu de sa\nsituation personnelle ainsi que des circonstances atténuantes dont il peut se\nprévaloir, l'appelant mérite tout au plus d'être sanctionné d'une peine pécuniaire de\n180 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant 4 ans. Il renonce par ailleurs à\nrequérir de nouveaux moyens de preuves et, considérant que les faits de la cause\nont été suffisamment établis, demande qu'il soit renoncé à la tenue d'une audience\npublique dans le cadre de la procédure d'appel, conformément à l'article 406 al. 2 du\ncode de procédure pénal (CPP).\n\nB.2 Par courrier du 6 mai 2013, le Ministère Public a donné son accord à ce que l'appel\nsoit traité par écrit. Il n'a pas pris position sur le mémoire d'appel.\n\nB.3 Par courrier du 17 mai 2013, le Y. a pris position sur les motifs invoqués à l'appui de\nla déclaration d'appel, en concluant à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur l'appel\net, partant, à ce que jugement de première instance soit confirmé, le tout sous suite\ndes frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, les représentants de Y. font valoir\nqu'il ne fait aucun doute que l'appelant a abusé de la confiance placée en lui pour\ndétourner un montant total de CHF 16'975.25. S'agissant du montant de CHF 4'791.-\nque l'appelant prétend avoir égaré, il doit être retenu que celui-ci s'est approprié cette\nsomme à des fins personnelles. Quant à la sortie de caisse de CHF 495.-\ncomptabilisée le 7 mai 2010, sa disparition doit également en être imputée à\nl'appelant. Celui-ci est par ailleurs l'auteur d'une manipulation d'écriture comptable\ndatant du 8 avril 2009 par laquelle il s'est approprié un montant de CHF 1'336.-\ncorrespondant au montant de la recette de la cafétéria de mars 2009 qui n'a pas été\nreportée au journal de caisse des liquidités. Au vu de ce qui précède, le premier\njugement doit être entièrement confirmé. La partie plaignante consent par ailleurs à\nce que l'appel soit traité en procédure écrite.\n\nC. Compte tenu de l'accord des parties, il a été décidé par ordonnance du 22 mai 2013\nde traiter l'appel en procédure écrite conformément à l'article 406 al. 2 CPP.\n\nD. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la\nmanière suivante.\n\nD.1\nD.1.1 Le 14 septembre 2010, A. (ci-après: A.), agissant par ses représentants B. et C., a\ndéposé plainte contre X., lui reprochant d'avoir prélevé sans droit un montant\nd'environ CHF 90'000.- dans la caisse de l'association (A.1.2; A.1.8).\n\nLors de son audition par la police le 14 septembre 2010 (A.1.6), le président de A.,\nB., a expliqué avoir constaté le jour même des irrégularités dans les comptes tenus\npar l'appelant depuis 2002. Il a commencé à avoir des doutes à ce sujet après avoir\nété interpellé par des créanciers se plaignant que leurs factures étaient restées\nimpayées. Il avait par ailleurs vainement insisté pour obtenir un état des finances du\nclub avant de s'engager dans l'aménagement de nouveaux courts de tennis. De\nmanière plus générale, le prévenu n'était d'ailleurs jamais présent lors des dernières\n4\n\nrencontres du club. Au matin de son audition, B. s'est rendu chez Postfinance à\n…pour consulter le compte du A. On lui a remis un relevé au 31 décembre 2009\nprésentant un solde de CHF 600.-, alors que le montant annoncé par l'appelant lors\nde l'assemblée générale était de CHF 24'000.-. Il apparaissait en outre que\nCHF 21'000.- avaient été débités du compte au moyen de la carte bancaire depuis le\nmois de janvier 2010. Or, cette carte n'est destinée qu'aux retraits de faible\nimportance, étant entendu que les paiements plus conséquents nécessitent\nobligatoirement une double signature. Durant la même matinée, B. s'est rendu à la\nBanque 2 pour y consulter le compte-épargne de l'association. Il a constaté que le\nsolde au 31 décembre 2009, par CHF 97.50, ne correspondait pas au montant\nfigurant au bilan 2009, à savoir CHF 62'000.-. Depuis deux ans, aucun mouvement\nn'est intervenu sur ce compte. B. a immédiatement pris contact avec l'appelant qui\nn'a pas pu expliquer ces irrégularités. B. ignore comment l'appelant a procédé pour\nprésenter les comptes à l'assemblée générale de A. avec le visa des vérificateurs.\n\n"}