Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP) (TF 6B_802/2011). En l'occurrence, le prévenu obtient gain de cause en appel sur la question de sa culpabilité. Il succombe en revanche partiellement s'agissant de ses conclusions civiles tendant au rejet des prétentions de la partie plaignante et civile. Les plaignantes quant à elles succombent dans l'appel qu'elles ont formé sur le plan pénal.