1 let a CPP prévoit que le prévenu acquitté, totalement ou en partie, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité peut cependant être réduite ou refusée si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let a CPP).