connexe à l'appauvrissement de l'autre, la Cour admet que les conditions de l'article 62 CO sont effectivement réunies. Dans la mesure où le droit à répétition porte sur l'enrichissement effectif, les conclusions civiles de la plaignante peuvent, comme dans l'action en remise de gain, être admises à concurrence de CHF 63'472.55 avec intérêts à 5 % dès le 10 décembre 2010. 9. Suite à l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 14 juin 2011, il convient de statuer sur le sort des frais et dépens des procédures devant les instances cantonales.