Dans la mesure où l'action en remise de gain fondée sur l'article 423 CO a été admise, de même que l'action délictuelle de l'article 41 CO, la Cour n'examine qu'à titre éventuel si les conditions de l'action en enrichissement illégitime sont réunies. Constatant que le prévenu s'est enrichi grâce aux recettes générées par les abonnements vendus à ses clients tandis que la plaignante s'est appauvrie dans une mesure correspondant au gain manqué qu'elle aurait réalisé si le système mis en place par le prévenu n'avait pas existé, l'enrichissement de l'un étant par ailleurs