elle cède en conséquence le pas devant toutes les autres actions spécifiques ; dès lors qu'elle présuppose une diminution patrimoniale, s'il reste à l'actif de l'appauvri prétendu une créance ou une action qui lui permette de revendiquer sa chose (641 CC) ou d'obtenir réparation, par exemple en vertu d'une action fondée sur l'inexécution de l'obligation (97 et ss CO) ou, selon certains, sur l'acte illicite (41 et ss CO) – éléments de l'actif – la voie de l'enrichissement n'est pas ouverte par définition (PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème Ed., no 153 lit c, p. 583 ; PIERRE TERCIER, Le Droit des obligations, 4ème Ed.