Dans la mesure où le montant susceptible d'être alloué à la plaignante dans le cadre de l'action délictuelle est inférieur à celui auquel elle peut prétendre sur la base de l'article 423 CO et dès lors qu'il ne peut y avoir cumul desdits montants, il convient de constater que les prétentions découlant de l'action délictuelle sont couvertes par la somme allouée dans le cadre de l'action en remise en gain. 13 8. A titre subsidiaire, la plaignante invoque encore les dispositions sur l'enrichissement illégitime des articles 62 et suivants CO.