En conséquence, tenant compte du fait que les prétentions en dommages et intérêts nées avant le 8 décembre 2006 ne peuvent plus être prises en compte pour cause de prescription, la Cour fixe le gain manqué dont la plaignante peut exiger réparation de la manière suivante, étant en outre précisé qu'il est renoncé à prendre en compte un quelconque montant à titre d'abonnements pour la période allant du 8 au 31 décembre 2006 :