Dans l'impossibilité d'établir que tous les clients du prévenu auraient conclu un abonnement auprès d'elle si le réseau pirate du prévenu n'avait pas existé, elle se prévaut de l'article 42 al. 2 CO et propose de retenir que la moitié des abonnés du prévenu auraient conclu un abonnement avec elle. Elle estime dès lors le gain manqué à CHF 83'925.-.