La Cour considère que les conditions d'application de l'article 41 CO sont aussi réunies en l'occurrence. Le prévenu a commis un acte illicite, susceptible de tomber sous le coup de l'article 150bis CP, ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral ; il a agi fautivement causant ainsi un dommage à la plaignante, sous la forme d'une nonaugmentation des actifs de celle-ci liée au fait que des clients potentiels, préférant s'abonner au système mis en place par le prévenu, ont renoncé à conclure un abonnement auprès d'elle.