- établissant que les charges ressortant de la comptabilité du prévenu sont directement liées à la gestion des affaires de la plaignante, aucune déduction ne peut être opérée sur le montant cidessus que le prévenu doit ainsi être condamné à rembourser à la plaignante. Ce montant porte intérêts au taux de 5 % à compter du 10 décembre 2010, date du jugement rendu par le juge pénal de première instance.