Dans la mesure où elle admet elle-même, ce que le prévenu ne conteste pas, que le produit des abonnements représentait le 30 % des revenus réalisés, il convient de s'en tenir à ce pourcentage. Par ailleurs compte tenu de la prescription des prétentions nées avant le 7 décembre 2006, elle ne peut obtenir que la remise des redevances encaissées par le prévenu à titre d'abonnement à compter du 8 décembre 2006. Tenant compte de ces éléments et au vu de la comptabilité fournie par le prévenu, sur laquelle la plaignante se fonde pour calculer ses prétentions, il convient de fixer comme suit le montant dû à titre de remise de gain :