Ainsi que la plaignante le relève elle-même, le bénéfice net total dont elle fait état tient compte "de la marge réalisée sur les décodeurs, celle réalisée sur le matériel périphérique nécessaire au fonctionnement des décodeurs, des honoraires perçus pour l'installation et la programmation du matériel pirate, ainsi que des packs assistance ou redevances payés par les abonnés de X". La vente et l'installation de décodeurs (appareils Dreambox 500) ne sont pas en elles-mêmes des activités qui constitueraient une ingérence dans les affaires de la plaignante et celle-ci ne peut donc pas prétendre à la remise du gain réalisé sur lesdites ventes.