Enfin il est désormais établi que l'article 423 CO ne s'applique qui si le gérant est de mauvaise foi ; il doit en d'autres termes avoir conscience du caractère contraire au droit de son comportement : il sait ou doit savoir qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire (CR CO I – ANNE HÉRITIER LACHAT, ART. 423, N 1-9 ; TERCIER/FAVRE, op. cit. no 6045 ; CHRISTINE CHAPPUIS, Enrichissement illégitime : entre contrat et gestion d'affaires, in : L' Evolution récente du droit des obligations, Cédidac 61, p. 44). Le gérant agit de manière illicite ;