dans cette dernière éventualité, le gérant, en le sachant, se mêle des affaires d'autrui dans son propre intérêt, sans motif pour le faire, et commet un acte d'usurpation. L'article 423 CO s'applique uniquement à la gestion d'affaires intéressée de mauvaise foi et règle les conséquences de l'ingérence inadmissible du gérant dans les affaires d'autrui ; il a pour but essentiel d'éviter que l'auteur de l'ingérence ne profite de celle-ci et n'en conserve les profits. Il trouve application à condition que le gérant gère l'affaire d'autrui dans son propre intérêt, qu'il le fasse sans mandat et qu'il soit de mauvaise foi.