6. 6.1 La plaignante, se fondant en premier lieu sur l'action en remise de gain de l'article 423 CO, demande que le prévenu soit condamné à lui verser les profits qu'il a réalisés. Elle se prévaut ainsi des règles sur la gestion d'affaires imparfaite ou intéressée. Au contraire de la gestion d'affaires qui intervient dans l'intérêt du maître, la gestion d'affaires imparfaite ou intéressée est celle qui est effectuée dans 9 l'intérêt du gérant ou d'un tiers, mais pas dans celui du maître (PIERRE TERCIER/PASCAL G. FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème Ed.