Au cas d'espèce, le comportement reproché au prévenu, constitutif de l'infraction réprimée à l'article 150bis CP, consiste à avoir mis sur le marché, vendu ou installé, de février 2005 à octobre 2007, des appareils Dreambox équipés d'un logiciel permettant une connexion à un serveur qui décryptait les données ; grâce à ce système, ses clients pouvaient regarder les programmes de Canal + et de Canal Sat bien qu'ils ne disposassent pas d'un abonnement officiel.