5.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'article 150bis CP étaient réalisés mais que celle-ci ne pouvait plus être retenue à l'encontre du prévenu pour cause de prescription. Il s'ensuit, conformément aux règles rappelées ci-dessus, que les prétentions civiles résultant de la commission de cette infraction sont soumises à la prescription pénale de plus longue durée.