135 ch. 2). Il sied de préciser que l'interruption de la prescription fait partir un nouveau délai égal à la durée initiale prévue par le droit pénal. Dans cette éventualité, le délai de prescription du droit civil se prolonge de toute la durée initiale, même si la prescription de l'action pénale est atteinte pendant que le nouveau délai court (ATF 127 III 538, consid. 4 c et d ; JdT 2002 I 187). En revanche, lorsque la prescription absolue est atteinte, un acte interruptif ultérieur ne peut faire courir que le délai prévu par le droit civil (ATF 137 III 481, consid. 2.5 et réf. citées ; CR CO I, FRANZ WERRO, art. 60 CO N 37).