Dans la mesure où la plaignante no 1 détient les droits de distribution et de commercialisation de la chaîne Canal +, elle est fondée à élever les prétentions faisant l'objet de la présente procédure. En revanche la plaignante no 2, qui ne prétend pas disposer de tels droits et qui n'a pas démontré que les agissements reprochés au prévenu lui auraient causé un préjudice autre que celui allégué par la plaignante no 1, n'est pas titulaire des prétentions qu'elle fait valoir en justice. Elle ne dispose pas ainsi de la légitimation active et il convient de rejeter sa constitution de partie civile, les frais de cette partie de la procédure devant être mis à sa charge.