Il ressort de l'exposé des plaignantes que leurs prétentions correspondent en fait aux profits réalisés par le prévenu dont elles auraient été privées par le fait que des personnes, souhaitant accéder aux programmes de la chaîne Canal +, ont renoncé à conclure un abonnement avec elles dès lors que le prévenu leur offrait un tel accès à moindre coût. Dans la mesure où la plaignante no 1 détient les droits de distribution et de commercialisation de la chaîne Canal +, elle est fondée à élever les prétentions faisant l'objet de la présente procédure.