D.4 Dans sa détermination du 1er février 2013, l'appelant fait valoir que les parties plaignantes, dont que les droits d'auteur n'ont pas été violés, ne peuvent pas prétendre à être indemnisées. Au surplus, il confirme le contenu de son courrier du 30 novembre 2012. D.5 Par courriers des 6 et 12 février, 17 et 24 juin 2013, les parties ont fait part de leurs dernières observations en se référant pour l'essentiel aux mémoires déjà déposés. En droit: