Le montant qu'elles réclament correspond tant aux profits réalisés 3 par le prévenu qu'au dommage qu'elles ont elle-même subi, respectivement à l'enrichissement illégitime du prévenu. S'agissant des frais, elles estiment ne pas avoir agi de manière téméraire puisque l'acquittement de X, s'agissant de l'infraction sanctionnée par l'article 150bis CP, n'intervient qu'en raison de l'acquisition de la prescription pénale.