Pour l'essentiel, les plaignantes font valoir que l'action civile n'est pas prescrite dès lors qu'elle est soumise au délai de prescription pénale de plus longue durée institué par l'article 60 al. 2 CO, que leurs prétentions doivent être adjugées en application des articles 423 CO, 41 et ss CO ou encore 62 et ss CO qu'elles invoquent alternativement. Le montant qu'elles réclament correspond tant aux profits réalisés 3 par le prévenu qu'au dommage qu'elles ont elle-même subi, respectivement à l'enrichissement illégitime du prévenu.