{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-44_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_44", "Checksum": "faed9017dca015b682afc4fa85d03e4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:41", "Checksum": "4529510f38b68f24cbc6d7d8edc9f7fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44\nRegeste:\nsort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF\n\n9.3 S'agissant des frais et dépens de seconde instance, l'article 428 CPP prévoit que\nles frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure\noù elles ont obtenu gain de gain de cause ou succombé. Lorsque le prévenu obtient\ngain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur\n15\nplainte, la partie plaignante qui, ayant agi de façon téméraire ou par négligence\ngrave a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile\npeut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par\nl'exercice raisonnable de ses doits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). La plaignante\nqui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les\ndépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let a CPP).\n\nIl se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect\npénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (voir message relatif à l'unification\ndu droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 437\ndu projet et p. 1314 ad art. 440 du projet). Il s'agit d'une conséquence du principe\nselon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette\nraison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la\nprocédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque\ncette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP).\nS'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions\napplicables en vertu du renvoi de l'article 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à\nla lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la\nseule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus\naucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de\nrecours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles\nprévues par l'article 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève\nde la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système\nélaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les\nfrais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle\nen matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe\n(cf. art. 428 CPP) (TF 6B_802/2011).\n\nEn l'occurrence, le prévenu obtient gain de cause en appel sur la question de sa\nculpabilité. Il succombe en revanche partiellement s'agissant de ses conclusions\nciviles tendant au rejet des prétentions de la partie plaignante et civile. Les\nplaignantes quant à elles succombent dans l'appel qu'elles ont formé sur le plan\npénal.\n\nAu vu des principes rappelés ci-dessus, il appartient aux plaignantes de supporter\nles dépens du prévenu pour la procédure d'appel ayant abouti au jugement du 14\njuin 2011 ; sur la base de la note d'honoraires produite par le mandataire du\nprévenu, cette indemnité peut être fixée à CHF 6'710.05. La plaignante no 1 qui,\ndans la présente procédure, obtient partiellement gain de cause au plan civil peut,\nen principe, prétendre à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires\noccasionnées par la procédure. Il lui incombait cependant d'adresser ses\nprétentions à l'autorité de céans, de les chiffrer et de les justifier ; faute de l'avoir\nfait, il ne peut être donné suite à ses conclusions sur ce point (art. 433 al. 2 CPP).\n\nLe jugement de la Cour de céans du 14 juin 2011 ayant été annulé par le Tribunal\nfédéral, les frais y relatifs restent à la charge de l'Etat, sous réserve des montants\nmis à la charge de A et B.\n16\nLes frais du présent jugement par CHF 1'620.- doivent être mis à la charge des\nparties selon le sort des conclusions qu'elles ont retenues sur le plan civil qui en\nconstituent l'objet essentiel. La moitié des frais doivent ainsi être mis à la charge du\nprévenu, qui concluait au rejet pur et simple des prétentions civiles de la plaignante,\net l'autre moitié à la charge des plaignantes dont l'une est déboutée de l'entier de\nses conclusions, alors que la seconde obtient gain de cause à concurrence\nd'environ 60 % de ces conclusions, solidairement entre elles.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\nconstate\n\n1. que le jugement de première instance du 10 décembre 2010 est entré en force dans la\nmesure où il :\n- ne donne pas d'autre suite au renvoi de C sous les préventions de fabrications et mises\nsur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés,\ninfractions commises de 2006 à septembre 2007 sur territoire soumis à la juridiction\nhelvétique, ce pour cause de prescription ;\n- libère C des préventions d'obtention frauduleuse d'une prestation ainsi que d'infractions à\nla Loi fédérale sur le droit d'auteur et à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale\ncommises durant les années 2006 à 2007 sur territoire soumis à la juridiction helvétique ;\n- alloue à C une indemnité de dépens de Fr 4'219.65;\n- dénie à Canal + Distributions, Issy-les Moulineaux (France), succursale de\nLausanne, la qualité de partie plaignante et civile,\n\n"}