{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-44_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_44", "Checksum": "faed9017dca015b682afc4fa85d03e4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:41", "Checksum": "4529510f38b68f24cbc6d7d8edc9f7fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44\nRegeste:\nsort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF\n\n Dans la mesure où l'action en remise de gain fondée sur l'article 423 CO a été\nadmise, de même que l'action délictuelle de l'article 41 CO, la Cour n'examine qu'à\ntitre éventuel si les conditions de l'action en enrichissement illégitime sont réunies.\nConstatant que le prévenu s'est enrichi grâce aux recettes générées par les\nabonnements vendus à ses clients tandis que la plaignante s'est appauvrie dans\nune mesure correspondant au gain manqué qu'elle aurait réalisé si le système mis\nen place par le prévenu n'avait pas existé, l'enrichissement de l'un étant par ailleurs\nconnexe à l'appauvrissement de l'autre, la Cour admet que les conditions de l'article\n62 CO sont effectivement réunies.\n\nDans la mesure où le droit à répétition porte sur l'enrichissement effectif, les\nconclusions civiles de la plaignante peuvent, comme dans l'action en remise de\ngain, être admises à concurrence de CHF 63'472.55 avec intérêts à 5 % dès le 10\ndécembre 2010.\n\n9. Suite à l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 14 juin 2011, il convient\nde statuer sur le sort des frais et dépens des procédures devant les instances\ncantonales.\n\n9.1 La plaignante a conclu au maintien du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2011\ndans la mesure où le prévenu est condamné à sa part de frais judiciaires de\npremière instance fixée à CHF 1'500.-, à la moitié des frais judiciaires de deuxième\ninstance, soit CHF 907.80 et dans la mesure où elle est tenue de payer sa part des\nfrais judiciaires de première instance par CHF 1'200.-, ainsi que le quart des frais\njudiciaires de première instance, par CHF 453.90.\n\nLe prévenu a conclu au contraire à ce que l'intégralité des frais soient mis à la\ncharge des plaignantes et à ce qu'une indemnité de CHF 33'736.65 lui soit allouée à\ntitre de dépens, à charge des parties plaignantes.\n\n14\n9.2 Selon l'article 426 al. 2 CPP, le prévenu acquitté peut être tenu de supporter tout ou\npartie des frais de procédure s'il a, de manière illicite ou fautive, provoqué\nl'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Par ailleurs\nl'article 429 al. 1 let a CPP prévoit que le prévenu acquitté, totalement ou en partie,\na droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable\nde ses droits de procédure. L'indemnité peut cependant être réduite ou refusée si le\nprévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430\nal. 1 let a CPP).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est incompatible avec la présomption\nd'innocence, garantie à l'article 6 par. 2 CEDH, de condamner aux frais et dépens\nun prévenu libéré, au motif explicite ou implicite qu'il a commis une infraction ou une\nfaute pénale. Il n'est compatible avec la présomption d'innocence de condamner\naux frais et dépens un prévenu acquitté que s'il est clairement établi que celui-ci a\nprovoqué ou prolongé les poursuites exercées contre lui par un comportement fautif\net manifestement contraire à une règle écrite ou non écrite de l'ordre juridique, soit\npar un comportement qui suffirait en droit privé à engager sa responsabilité civile,\nau regard de l'article 41 CO (ATF 116 Ia 162 consid. 2e p. 175). Ces dernières\nconditions ne sont remplies que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate\nentre l'acte fautif et civilement illicite du prévenu, d'une part, et l'engagement des\nfrais mis à sa charge, d'autre part (TF 6B_445/2008). Sur la base de ces principes,\nla jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une\ndisposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu\npour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même\nsi l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une\ncondamnation (TF 6B_331/2012).\n\nEn l'occurrence, ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral, les faits reprochés au\nprévenu sont constitutifs de l'infraction réprimée par l'article 150bis CP. Le\ncomportement fautif et illicite du prévenu est de toute évidence à l'origine de la\nprocédure ouverte à son encontre. Il s'ensuit que le jugement de première instance\ndoit être confirmé en ce qu'il condamne le prévenu à sa part de frais judiciaires fixée\nà CHF 1'200.- et en ce qu'il lui refuse toute indemnité pour ses frais de défense sur\nle plan pénal. Il convient également, conformément aux conclusions des\nplaignantes, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il met à leur\ncharge une part des frais judiciaires par CHF 1'200.-. S'agissant des dépens des\nplaignantes, dans la mesure où leurs conclusions civiles portaient initialement sur\nune somme de CHF 283'971.75 alors que le montant adjugé ne s'élève qu'à\nCHF 63'472.55, il convient, en tenant par ailleurs compte du fait que les plaignantes\nauraient en principe droit à des dépens pour l'aspect pénal en application de l'article\n433 al. 1 let b CPP, de confirmer le jugement de première instance dans la mesure\noù il compense les dépens du prévenu et des parties plaignantes et civiles.\n\n"}