{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-44_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_44", "Checksum": "faed9017dca015b682afc4fa85d03e4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:41", "Checksum": "4529510f38b68f24cbc6d7d8edc9f7fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44\nRegeste:\nsort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF\n\n La Cour considère que les conditions d'application de l'article 41 CO sont aussi\nréunies en l'occurrence. Le prévenu a commis un acte illicite, susceptible de tomber\nsous le coup de l'article 150bis CP, ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral ; il a agi\nfautivement causant ainsi un dommage à la plaignante, sous la forme d'une nonaugmentation des actifs de celle-ci liée au fait que des clients potentiels, préférant\ns'abonner au système mis en place par le prévenu, ont renoncé à conclure un\nabonnement auprès d'elle.\n\n12\n7.2 En ce qui concerne le calcul du dommage, la plaignante, se fondant sur la\ncomptabilité produite par le prévenu et sur les déclarations de celui-ci, fait valoir que\nce dernier a vendu, de 2005 à fin 2007, 450 appareils Dreambox modifiés incluant\nun abonnement d'un an au réseau pirate mis en place. Elle précise que les ventes\nont été réparties comme suit : 43 en 2005, 130 en 2006 et 277 en 2007. Le prix de\nl'abonnement mensuel à Canal+ étant de CHF 48.- en 2005 et 2006 et de CHF 30.-\nen 2007, la conclusion de 450 abonnements lui aurait permis de réaliser un gain\ntotal de CHF 223'800.-. Dans la mesure où 70 à 80% des appareils Dreambox\nétaient modifiés, la plaignante retient un taux de 75 % pour parvenir à un montant\nde CHF 167'850.-. Dans l'impossibilité d'établir que tous les clients du prévenu\nauraient conclu un abonnement auprès d'elle si le réseau pirate du prévenu n'avait\npas existé, elle se prévaut de l'article 42 al. 2 CO et propose de retenir que la moitié\ndes abonnés du prévenu auraient conclu un abonnement avec elle. Elle estime dès\nlors le gain manqué à CHF 83'925.-.\n\nLe prévenu ne s'est pas prononcé sur les montants avancés par la plaignante, ni sur\nle mode de calcul retenu par celle-ci. Même s'il peut paraître osé de considérer que\nla moitié des clients du prévenu auraient conclu un abonnement auprès de la\nplaignante en l'absence de réseau pirate, la Cour, faute de contestation, à fortiori de\nprise de position étayée de la part du prévenu à ce sujet, n'a pas de raison de\ns'écarter de l'évaluation proposée par la plaignante.\n\nEn conséquence, tenant compte du fait que les prétentions en dommages et intérêts\nnées avant le 8 décembre 2006 ne peuvent plus être prises en compte pour cause\nde prescription, la Cour fixe le gain manqué dont la plaignante peut exiger\nréparation de la manière suivante, étant en outre précisé qu'il est renoncé à prendre\nen compte un quelconque montant à titre d'abonnements pour la période allant du 8\nau 31 décembre 2006 :\n\n- 43 abonnements conclus en 2005 renouvelés en 2007 au prix de CHF 30.- par\nmois : CHF 15'480.- , dont la moitié CHF 7'740.- ;\n- 130 abonnements conclus en 2006, renouvelés en 2007 au prix ci-dessus :\nCHF 46'800.-, dont la moitié CHF 23'400.- ;\n- 277 abonnements conclus en 2007 pour une durée de six mois, comme le\npropose la plaignante : CHF 49'860.-, dont la moitié CHF 24'930.-\n\nLe dommage subi par la plaignante s'élève ainsi à CHF 56'070.-. Dans le cadre de\nl'action fondée sur l'article 41 CO, que la plaignante introduit à titre subsidiaire, les\nconclusions de la demande peuvent être admises à concurrence de ce montant.\nL'intérêt moratoire à 5 % est dû à compter du 10 décembre 2010, ainsi que le\ndemande la plaignante.\n\nDans la mesure où le montant susceptible d'être alloué à la plaignante dans le\ncadre de l'action délictuelle est inférieur à celui auquel elle peut prétendre sur la\nbase de l'article 423 CO et dès lors qu'il ne peut y avoir cumul desdits montants, il\nconvient de constater que les prétentions découlant de l'action délictuelle sont\ncouvertes par la somme allouée dans le cadre de l'action en remise en gain.\n13\n8. A titre subsidiaire, la plaignante invoque encore les dispositions sur l'enrichissement\nillégitime des articles 62 et suivants CO. Selon la conception dominante, l'action\npour enrichissement illégitime revêt un caractère subsidiaire ; elle cède en\nconséquence le pas devant toutes les autres actions spécifiques ; dès lors qu'elle\nprésuppose une diminution patrimoniale, s'il reste à l'actif de l'appauvri prétendu\nune créance ou une action qui lui permette de revendiquer sa chose (641 CC) ou\nd'obtenir réparation, par exemple en vertu d'une action fondée sur l'inexécution de\nl'obligation (97 et ss CO) ou, selon certains, sur l'acte illicite (41 et ss CO) –\néléments de l'actif – la voie de l'enrichissement n'est pas ouverte par définition\n(PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème Ed., no 153 lit c, p. 583 ;\nPIERRE TERCIER, Le Droit des obligations, 4ème Ed. § 37, no 1812). Lorsque les\nconditions de l'article 62 CO sont remplies, celui qui est appauvri a une créance en\nrépétition correspondant à l'enrichissement effectif (PIERRE TERCIER, op. cit. § 37\nno 1857).\n\n"}