{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-44_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_44", "Checksum": "faed9017dca015b682afc4fa85d03e4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:41", "Checksum": "4529510f38b68f24cbc6d7d8edc9f7fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44\nRegeste:\nsort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF\n\n Ainsi que la plaignante le relève elle-même, le bénéfice net total dont elle fait état\ntient compte \"de la marge réalisée sur les décodeurs, celle réalisée sur le matériel\npériphérique nécessaire au fonctionnement des décodeurs, des honoraires perçus\npour l'installation et la programmation du matériel pirate, ainsi que des packs\nassistance ou redevances payés par les abonnés de X\". La vente et l'installation de\ndécodeurs (appareils Dreambox 500) ne sont pas en elles-mêmes des activités qui\nconstitueraient une ingérence dans les affaires de la plaignante et celle-ci ne peut\ndonc pas prétendre à la remise du gain réalisé sur lesdites ventes. Elle ne peut en\neffet exiger que la restitution des montants payés par les abonnés au système mis\nen place par le prévenu pour accéder aux programmes de Canal+. Dans la mesure\noù elle admet elle-même, ce que le prévenu ne conteste pas, que le produit des\nabonnements représentait le 30 % des revenus réalisés, il convient de s'en tenir à\nce pourcentage. Par ailleurs compte tenu de la prescription des prétentions nées\navant le 7 décembre 2006, elle ne peut obtenir que la remise des redevances\nencaissées par le prévenu à titre d'abonnement à compter du 8 décembre 2006.\n\nTenant compte de ces éléments et au vu de la comptabilité fournie par le prévenu,\nsur laquelle la plaignante se fonde pour calculer ses prétentions, il convient de fixer\ncomme suit le montant dû à titre de remise de gain :\n\nPour la période allant du 8 au 31 décembre 2006, en se référant au compte \"3200\nVente de matériel\" de la comptabilité du prévenu, il convient de constater que celuici a encaissé 24 abonnements à CHF 160.- et 5 abonnements à CHF 200.- , soit un\ntotal de CHF 5'360.- que le prévenu doit être condamné à remettre à la plaignante.\n\nPour l'année 2007, le compte 3200 fait état de ventes pour un montant total de\nCHF 193'708.50.- ; celui-ci comprend notamment 195 crédits de CHF 160.- qui\nconstituent autant d'abonnements au réseau mis en place par le prévenu, soit un\ntotal de CHF 31'200.-, représentant les 30 % d'une part de CHF 104'000.- des\nrecettes totales de l'année 2007 ; pour ce qui est du solde, par CHF 89'708.50, dans\nla mesure où il n'est pas possible, à la seule lecture des différentes rubriques, de\n11\ndifférencier les abonnements et les ventes de matériel avec abonnement, il\nconvient, selon les indications fournies par le prévenu et admises par la plaignante,\nde retenir que 30 % en constituent des recettes d'abonnements, soit un montant de\nCHF 26'912.55. La Cour retient ainsi que le prévenu a réalisé en 2007 des ventes\nd'abonnements pour un total de CHF 58'112.55.\n\nPour la période du 8 décembre 2006 au 31 décembre 2007, le prévenu a ainsi\nenregistré des profits à hauteur de CHF 63'472.55 en s'immisçant, de mauvaise foi,\ndans les affaires de la plaignante. En l'absence de la moindre allégation et a fortiori\nde toute preuve - dont le fardeau incombait au prévenu - établissant que les charges\nressortant de la comptabilité du prévenu sont directement liées à la gestion des\naffaires de la plaignante, aucune déduction ne peut être opérée sur le montant cidessus que le prévenu doit ainsi être condamné à rembourser à la plaignante. Ce\nmontant porte intérêts au taux de 5 % à compter du 10 décembre 2010, date du\njugement rendu par le juge pénal de première instance.\n\n7.\n7.1 A titre subsidiaire, la plaignante demande réparation de son dommage sur la base\nde l'article 41 CO. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose\nque soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite,\nune faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et\nadéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1; KARL\nOFTINGER/EMIL W. STARK, Schweizeriches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. I,\n5ème éd.,n. 102ss p. 44/45). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la\ndiminution involontaire de la fortune nette ; tel est le cas lorsqu'on se trouve en\nprésence d'une véritable lésion du patrimoine - c'est-à-dire d'une diminution de\nl'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non\naugmentation de l'actif (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Il correspond à la différence\nentre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même\npatrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 564\nconsid. 6.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il\nenfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé\n(Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine ; dans ce dernier cas, la norme violée doit\navoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé\n(Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La faute peut être commise\nintentionnellement ou par négligence (ANTON K. SCHNYDER in Basler Kommentar,\nObligationenrecht I, 4ème éd., Bâle 2007, ad art. 41 CO n. 45ss).\n\n"}