{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-44_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_44", "Checksum": "faed9017dca015b682afc4fa85d03e4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:41", "Checksum": "4529510f38b68f24cbc6d7d8edc9f7fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44\nRegeste:\nsort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF\n\n6.\n6.1 La plaignante, se fondant en premier lieu sur l'action en remise de gain de l'article\n423 CO, demande que le prévenu soit condamné à lui verser les profits qu'il a\nréalisés. Elle se prévaut ainsi des règles sur la gestion d'affaires imparfaite ou\nintéressée. Au contraire de la gestion d'affaires qui intervient dans l'intérêt du\nmaître, la gestion d'affaires imparfaite ou intéressée est celle qui est effectuée dans\n9\nl'intérêt du gérant ou d'un tiers, mais pas dans celui du maître (PIERRE\nTERCIER/PASCAL G. FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème Ed. no 6024). La gestion\nd'affaires imparfaite peut intervenir de bonne ou de mauvaise foi ; dans cette\ndernière éventualité, le gérant, en le sachant, se mêle des affaires d'autrui dans son\npropre intérêt, sans motif pour le faire, et commet un acte d'usurpation. L'article 423\nCO s'applique uniquement à la gestion d'affaires intéressée de mauvaise foi et règle\nles conséquences de l'ingérence inadmissible du gérant dans les affaires d'autrui ; il\na pour but essentiel d'éviter que l'auteur de l'ingérence ne profite de celle-ci et n'en\nconserve les profits. Il trouve application à condition que le gérant gère l'affaire\nd'autrui dans son propre intérêt, qu'il le fasse sans mandat et qu'il soit de mauvaise\nfoi. La notion d'affaire d'autrui s'interprète de manière large, toute intervention\négoïste dans la sphère juridique d'autrui étant visée par l'article 423 CO. L'absence\nde mandat signifie l'absence d'obligation d'agir à l'égard du maître quelle qu'en soit\nla nature : contractuelle, légale ou autre. Enfin il est désormais établi que l'article\n423 CO ne s'applique qui si le gérant est de mauvaise foi ; il doit en d'autres termes\navoir conscience du caractère contraire au droit de son comportement : il sait ou\ndoit savoir qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire\n(CR CO I – ANNE HÉRITIER LACHAT, ART. 423, N 1-9 ; TERCIER/FAVRE, op. cit. no\n6045 ; CHRISTINE CHAPPUIS, Enrichissement illégitime : entre contrat et gestion\nd'affaires, in : L' Evolution récente du droit des obligations, Cédidac 61, p. 44). Le\ngérant agit de manière illicite ; il commet un acte d'usurpation qui est notamment\nreconnu en cas d'atteinte aux droits réels d'autrui (utilisation sans droit de la chose\nd'autrui), mais aussi en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux d'autrui lorsque\nl'auteur retire un profit de la violation d'une obligation ou d'une interdiction (ATF 126\nIII 69 ; ATF 129 III 423, JdT 2004 I 56).\n\nEn cas de gestion d'affaires intéressée de mauvaise foi, le gérant est tenu de\nremettre ses profits au maître ; les profits doivent être définis de manière large\ncomme tout avantage pécuniaire résultant de l'ingérence et il est sans pertinence de\nsavoir si le maître aurait lui-même réalisé ces profits dans les mêmes circonstances.\nCeux-ci doivent découler de l'ingérence et il appartient au maître d'apporter la\npreuve de l'existence de ce lien de causalité. La situation peut être délicate lorsque\nles profits résultent à la fois de l'activité du gérant et de son ingérence dans la\nsphère juridique du maître. En principe seuls ces derniers profits seront soumis à\nl'obligation de restitution. Pour sa part, le gérant peut opposer, en compensation à la\ndemande en restitution des profits, les frais et dépenses qu'il a engagés, dont il lui\nincombe de rapporter la preuve (ANNE HÉRITIER LACHAT, op. cit. N 17 – 25).\n\n6.2 En l'occurrence, la Cour constate que le prévenu, en l'absence de tout mandat pour\nle faire, s'est immiscé dans les affaires de la plaignante en vendant des appareils\ndont les composants ou les programmes servaient à décoder frauduleusement les\nprogrammes de Canal+, respectivement des abonnements à un système permettant\nd'accéder frauduleusement à la chaîne cryptée Canal+, et en encaissant à son profit\nle produit desdits abonnements. Il a agi de mauvaise foi en usurpant les droits de la\nplaignante dès lors qu'il savait pertinemment que l'accès à la chaine cryptée Canal+\nnécessitait la conclusion d'un abonnement auprès de la plaignante. Les conditions\nde la gestion d'affaires sont ainsi réunies et il reste donc à déterminer les profits\n10\nréalisés par le prévenu. A cet égard, il sied, à titre liminaire, de relever que la\ncomptabilité produite par le prévenu permet de déterminer ces profits, mais qu'en\nl'absence de toute allégation, respectivement de moyens de preuve fournis par le\nprévenu, auquel incombait le fardeau de la preuve sur ce point, il est impossible de\ndéterminer les frais dont il aurait en principe pu demander le remboursement sur la\nbase de l'article 423 al. 2 CO.\n\n6.3 A l'appui de ses prétentions, la plaignante avance différents montants ressortant de\nla comptabilité produite par le prévenu. Reprenant les chiffres retenus dans le\njugement de la Cour pénale du 14 juin 2011, elle fait ainsi valoir que le bénéfice net\nréalisé, \"sur la période considérée\" s'est élevé à CHF 140'622.56 et qu'il était\nconstitué à 70 % du produit de la vente des appareils modifiés et des abonnements\nau réseau mis en place par le prévenu, de sorte qu'il y a lieu de fixer à\nCHF 98'435.80 le montant qui doit lui être versé par le prévenu à titre de remise de\ngain.\n\n"}