{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-44_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_44", "Checksum": "faed9017dca015b682afc4fa85d03e4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:41", "Checksum": "4529510f38b68f24cbc6d7d8edc9f7fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44\nRegeste:\nsort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF\n\n Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 98 let. b CP s'applique en cas\nd'unité juridique d'action et en cas d'unité naturelle d'action. Dans les autres cas, la\nprescription court séparément pour chaque infraction (ATF 131 IV 83, consid. 2.4.4\net 2.4.5 ; JdT 2007 IV 83). On admet qu'il y a unité juridique d'action lorsque le\ncomportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou\ntypiquement, la commission d'actes séparés, comme le brigandage ou le viol ou\nconsiste en un comportement étalé dans le temps qui, bien que composé d'actes\n8\nséparés, forme un tout, comme par exemple la gestion fautive ou l'exercice d'une\nprofession au mépris d'une interdiction. Il y a unité naturelle d'action lorsque des\nactes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement\ncomme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans\nle temps et dans l'espace, comme par exemple des lésions corporelles causées lors\nd'une altercation par une série de coups successifs ou des dommages à la propriété\ncausés par un ensemble de graffitis réalisés en quelques nuits successives. Une\nunité naturelle d'action sera toutefois exclue si un laps de temps assez long sépare\nles différents actes, quand bien même ceux-ci sont liés entre eux (JdT 2007 IV 83,\n93). La notion d'unité naturelle doit être interprétée de manière restrictive afin de ne\npas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif. Pour des\ninfractions successives, quand bien même elles sont analogues et visent les mêmes\nintérêts juridiques, la prescription court en principe séparément pour chacune d'elles\n(CR-CO I, GILBERT KOLLY, Art. 98, N 24-26 et la jurisprudence citée).\n\nAu cas d'espèce, le comportement reproché au prévenu, constitutif de l'infraction\nréprimée à l'article 150bis CP, consiste à avoir mis sur le marché, vendu ou installé,\nde février 2005 à octobre 2007, des appareils Dreambox équipés d'un logiciel\npermettant une connexion à un serveur qui décryptait les données ; grâce à ce\nsystème, ses clients pouvaient regarder les programmes de Canal + et de Canal\nSat bien qu'ils ne disposassent pas d'un abonnement officiel.\n\nCes différentes ventes, indépendantes les unes des autres, ne forment pas une\nunité juridique au sens rappelé ci-dessus. Elles sont en elles-mêmes et par ellesmêmes constitutives de l'infraction, sans que l'on puisse considérer qu'elles\nreprésentent chacune l'élément d'un tout qui seul constituerait l'infraction. Pour ce\nqui est de l'unité naturelle, la Cour constate que les diverses infractions commises\npar le prévenu procèdent d'une décision unique, sont absolument identiques et\nlèsent les mêmes intérêts juridiques. Il s'agit toutefois d'infractions successives\nséparées par un laps de temps relativement long ; elles ne sont pas liées entre elles\nau point d'apparaître objectivement comme un ensemble à l'instar des exemples\nmentionnés ci-dessus (coups successifs constitutifs de lésions corporelles, multiples\ngraffitis causant des dommages à la propriété). En l'absence d'unité juridique ou\nnaturelle d'action, il ne peut être fait application de l'article 98 let b CP, de sorte qu'il\nconvient d'examiner la question de la prescription séparément pour chaque\ninfraction commise par le prévenu.\n\nIl s'ensuit, dès lors que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 7\ndécembre 2009, que les prétentions civiles de la plaignante découlant d'actes\ncommis par le prévenu avant le 7 décembre 2006 sont couvertes par la prescription.\n\n"}