{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-44_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_44", "Checksum": "faed9017dca015b682afc4fa85d03e4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:41", "Checksum": "4529510f38b68f24cbc6d7d8edc9f7fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44\nRegeste:\nsort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF\n\n5.2 Les règles régissant la prescription pénale s'appliquent à la réclamation civile pour\nen déterminer le point de départ, qui coïncide avec le jour où s'exerce ou prend fin\nl'activité coupable (art. 98 CP) et pour en fixer la durée (art. 97 CP). Pour le surplus,\nles dispositions du CO sont applicables, notamment celles relatives à l'interruption\net à la suspension de la prescription. Cela signifie que l'action civile peut se\nprescrire au-delà de l'extinction de l'action pénale. La prescription est interrompue à\ncertaines conditions, un nouveau délai commençant à courir dès l'interruption (art.\n137 al. 1 CO). Il en va ainsi notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par\nune action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). En particulier, la constitution de\npartie civile au procès pénal interrompt la prescription quand elle intervient avec la\nprécision requise. La prescription n'est pas déjà interrompue lorsque le lésé déclare\ndans l'enquête pénale qu'il fera valoir ses prétentions civiles devant le tribunal. Il doit\nau contraire chiffrer devant les autorités répressives l'indemnité qu'il prétend ou\n7\nconclure à la constatation juridique de cette indemnité. En revanche, l'issue de la\nprocédure pénale n'influe pas sur l'effet interruptif de la prescription (BRACONI /\nCARRON / SCYBOZ, CC & CO annotés, Bâle, 2013, ad art. 135 ch. 2). Il sied de\npréciser que l'interruption de la prescription fait partir un nouveau délai égal à la\ndurée initiale prévue par le droit pénal. Dans cette éventualité, le délai de\nprescription du droit civil se prolonge de toute la durée initiale, même si la\nprescription de l'action pénale est atteinte pendant que le nouveau délai court (ATF\n127 III 538, consid. 4 c et d ; JdT 2002 I 187). En revanche, lorsque la prescription\nabsolue est atteinte, un acte interruptif ultérieur ne peut faire courir que le délai\nprévu par le droit civil (ATF 137 III 481, consid. 2.5 et réf. citées ; CR CO I, FRANZ\nWERRO, art. 60 CO N 37).\n\n5.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction\nréprimée par l'article 150bis CP étaient réalisés mais que celle-ci ne pouvait plus\nêtre retenue à l'encontre du prévenu pour cause de prescription. Il s'ensuit,\nconformément aux règles rappelées ci-dessus, que les prétentions civiles résultant\nde la commission de cette infraction sont soumises à la prescription pénale de plus\nlongue durée.\n\n5.4 Le Tribunal fédéral a en outre précisé que le délai de prescription de l'action pénale\navait commencé à courir au plus tard en novembre 2007 (consid. 2.3). D'une durée\nde trois ans, il est venu à échéance en novembre 2010. Il en va de même pour\nl'action civile sous réserve que le délai de prescription ait été interrompu avant cette\ndate.\n\nOr une telle interruption est effectivement intervenue le 7 décembre 2009 lorsque la\nplaignante a adressé au Juge pénal du Tribunal de première instance ses\nconclusions civiles chiffrées ; cet acte, déposé alors que la prescription pénale\nn'était pas encore acquise, a interrompu la prescription et fait courir un nouveau\ndélai de trois ans, venant à échéance le 7 décembre 2012, date à laquelle la\nplaignante avait déjà valoir ses prétentions civiles. Sous réserve des précisions qui\nsuivent, celles-ci ne sont donc pas atteintes par la prescription.\n\n5.5 Dans son arrêt du 11 octobre 2012, le Tribunal fédéral n'a pas examiné la question\nde savoir s'il y avait une unité juridique ou naturelle entre les différents actes\nauxquels le prévenu a procédé (consid. 2.3 in fine) et s'ils constituaient\neffectivement un délit continu comme l'avait admis la Cour de céans dans son\njugement du 14 juin 2011. Il convient donc de trancher cette question car, selon la\nsolution retenue, une partie des prétentions de la plaignante pourrait être prescrite.\n\n"}