{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-44_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_44", "Checksum": "faed9017dca015b682afc4fa85d03e4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:41", "Checksum": "4529510f38b68f24cbc6d7d8edc9f7fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44\nRegeste:\nsort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF\n\nLes agissements reprochés au prévenu ont consisté à mettre \"en place un système\nde partage de carte (\"Card sharing\") qui permettait à ses clients de visionner les\nchaînes de Canal+ et Canal Sat contre une rémunération dont le coût était inférieur\nà celui d'un abonnement obtenu directement auprès de Société d'Edition de Canal\nPlus ou de Canal+ Distribution SAS\". Pour ce faire, il vendait à ses clients un\nappareil Dreambox 500 S qui faisait office de récepteur. Il programmait celui-ci en\najoutant dans le système un logiciel téléchargé sur internet. Cette modification\npermettait à l'appareil de se connecter automatiquement à un serveur installé chez\nlui, qui décryptait les données grâce à la dizaine d'abonnements qu'il avait\ncontractés auprès d'un distributeur français (jugement du TF, consid. B.b).\n\nCanal + distribution SA appartient au groupe Canal +, dont les principales activités\nsont l'édition et la distribution de chaînes payantes ainsi que la production et la\ndistribution de films ou de programmes de télévision. Son but consiste, notamment,\nen toutes opérations ou prestations se rapportant à la distribution et à la\ncommercialisation de la chaîne Canal + en particulier.\n\nNagravision SA a quant à elle pour but le développement, la fabrication, l'intégration\net la vente de systèmes de communication, notamment dans le domaine de la\ntélévision à péage, ainsi que toute activité dans le secteur de l'électronique\n(softwares et hardwares). Elle développe et commercialise notamment le système\nd'accès conditionnel \"MediaGuard\", qui est un signal crypté utilisé par les chaînes\nCanal + / Canal SAT.\n\nIl ressort de l'exposé des plaignantes que leurs prétentions correspondent en fait\naux profits réalisés par le prévenu dont elles auraient été privées par le fait que des\npersonnes, souhaitant accéder aux programmes de la chaîne Canal +, ont renoncé\nà conclure un abonnement avec elles dès lors que le prévenu leur offrait un tel\naccès à moindre coût. Dans la mesure où la plaignante no 1 détient les droits de\ndistribution et de commercialisation de la chaîne Canal +, elle est fondée à élever\nles prétentions faisant l'objet de la présente procédure. En revanche la plaignante\nno 2, qui ne prétend pas disposer de tels droits et qui n'a pas démontré que les\nagissements reprochés au prévenu lui auraient causé un préjudice autre que celui\nallégué par la plaignante no 1, n'est pas titulaire des prétentions qu'elle fait valoir en\njustice. Elle ne dispose pas ainsi de la légitimation active et il convient de rejeter sa\nconstitution de partie civile, les frais de cette partie de la procédure devant être mis\nà sa charge.\n\n6\n5. Le prévenu s'oppose aux prétentions de la plaignante en faisant valoir que celles-ci\nseraient prescrites et en s'abstenant de toute autre considération sur le fond.\n\n5.1 Il convient à cet égard de constater en préambule que, quelle que soit la cause de\nl'obligation (acte illicite, enrichissement illégitime, gestion d'affaires de mauvaise foi),\nles règles en matière de prescription sont les mêmes. Conformément aux articles\n60 CO, pour l'action en dommages-intérêts en raison d'un acte illicite,\nrespectivement 67 CO pour l'action en enrichissement illégitime, le délai de\nprescription est d'une année. L'article 60 al. 2 CO prévoit cependant que si les\ndommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une\nprescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette réserve en faveur de la prescription\npénale de plus longue durée s'applique également à l'action en remise du gain\ndécoulant de l'article 423 CO. Il a en effet été jugé que les prétentions du maitre en\nrestitution des profits découlant de la gestion d'affaires imparfaite de mauvaise foi\nsont soumises aux règles sur la prescription des actions délictuelles (ATF 126 III\n382 ; JdT 2000 I 520). De telles prétentions sont dès lors elles aussi soumises à la\nprescription pénale de plus longue durée. Enfin, pour ce qui est de l'action en\nenrichissement illégitime, la doctrine préconise une application analogique de\nl'article 60 al. 2 CO à l'enrichissement illégitime résultant d'un acte punissable, de\nsorte de la prescription plus longue découlant de la loi pénale s'applique aussi aux\nconditions de l'article 62 CO (CR CO I – BENOÎT CHAPUIS, art. 67 N 7, Art. 62 N 59-\n60).\n\nCela étant, pour que l'article 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine\ndu dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte\npunissable selon le droit cantonal ou fédéral. En d'autres termes, la prescription\npénale de plus longue durée ne s'applique pas lorsque la punissabilité de l'auteur a\nété niée dans la procédure pénale, que ce soit faute d'un élément objectif ou\nsubjectif (ATF 106 II 213 consid. 3-4). En revanche, un non-lieu ou un acquittement\nfondé sur l'extinction de l'action pénale pour cause de prescription n'empêche pas le\njuge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable (SJ 2011 p.\n80 consid. 6.1 et 6.3.1 du 1er octobre 2010).\n\n"}