{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-44_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_44", "Checksum": "faed9017dca015b682afc4fa85d03e4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:41", "Checksum": "4529510f38b68f24cbc6d7d8edc9f7fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44\nRegeste:\nsort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF\n\nD.4 Dans sa détermination du 1er février 2013, l'appelant fait valoir que les parties\nplaignantes, dont que les droits d'auteur n'ont pas été violés, ne peuvent pas\nprétendre à être indemnisées. Au surplus, il confirme le contenu de son courrier du\n30 novembre 2012.\n\nD.5 Par courriers des 6 et 12 février, 17 et 24 juin 2013, les parties ont fait part de leurs\ndernières observations en se référant pour l'essentiel aux mémoires déjà déposés.\n\nEn droit:\n\n1.\n1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou\nrenvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision\n(art. 107 al. 2 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle\ndécision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut\ns'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui\nconcerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux\nsur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a\nété admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (BERNARD CORBOZ, in :\nCommentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).\n\n1.2 Dans son arrêt du 11 octobre 2012, le Tribunal fédéral a libéré X de l'infraction de\nfabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement\ndes services cryptés (art. 150bis CP), au motif que cette infraction est prescrite.\nS'agissant de la violation de la LDA, en particulier des articles 67 al. 1 let h et 69 al.\n1 let g LDA, le Tribunal fédéral a constaté que l'élément constitutif de la\nretransmission n'était pas réalisé. Il a dès lors libéré l'appelant de ces deux\npréventions, sur lesquelles il n'y a donc plus lieu de revenir. Pour le surplus, le\n\n4\nTribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu'elle statue à nouveau\nsur les prétentions civiles et sur les frais et dépens des instances cantonales.\n\n2. Selon l'article 126 CPP, en cas d'acquittement, le tribunal statue sur les conclusions\nciviles dont il a été saisi lorsque l'état de fait est suffisamment établi. Dans les cas\noù cette condition est remplie, le jugement des prétentions civiles est en principe\nimpératif (Message CPP, p. 1153). En l'occurrence, les preuves requises par les\nparties pour le jugement des prétentions civiles ont été administrées ; en particulier,\nles comptes et bilans du prévenu ont été produits et permettent de déterminer les\nprofits qu'il a réalisés dans les activités dénoncées par les parties plaignantes. Les\nparties n'ont requis aucune administration de preuve supplémentaire. Les questions\nqui restent posées constituent essentiellement des questions de droit, à savoir\ndéterminer si les faits dénoncés engagent la responsabilité du prévenu sur le plan\ncivil, quand bien même il a été libéré au pénal, et si les prétentions élevées à son\nencontre ont été présentées en temps utile ou sont au contraire prescrites. Dans\nces conditions, il n'y a pas de raison de renvoyer les parties plaignantes et\ndemanderesses au civil à agir devant le juge civil. Au surplus, dans la mesure où les\nprétentions en remise de gain sont fondées directement sur l'article 423 CO et non\nsur la Loi sur le droit d'auteur, elles peuvent faire l'objet d'une action civile adhésive\nsans qu'il y ait lieu d'examiner si elles relèvent ou non d'une juridiction spécialisée\nau sens de l'article 5 CPC (CR CPP – NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, art. 122 N\n18). La Cour pénale est ainsi compétente pour statuer.\n\n3. Dans son jugement du 14 juin 2011, la Cour de céans a condamné le prévenu à\npayer aux parties plaignantes et civiles la somme de CHF 98'535.80 avec intérêts à\n5 % dès le 10 décembre 2010.\n\nQuand bien même elles avaient fait valoir des prétentions plus élevées en cours de\nprocédure, les plaignantes n'ont pas recouru contre ce jugement et n'ont pas\ncontesté le montant qui leur avait été alloué au titre de leurs prétentions civiles. Il\ns'ensuit, en tout état de cause, qu'un montant supérieur à celui qui leur a été\naccordé par jugement du 14 juin 2011 n'entre pas en ligne de compte. La\nplaignante, avec raison, n'a d'ailleurs pas retenu de conclusions allant au-delà de ce\nmontant.\n\n4. Les plaignantes font valoir leurs prétentions dans le cadre d'une action en remise du\ngain fondée sur l'article 423 CO. Subsidiairement, elles réclament des dommages et\nintérêts conformément aux articles 41 et suivants CO et/ou demandent la restitution\ndes sommes dont le prévenu s'est enrichi de manière illégitime en application des\narticles 62 et suivants CO.\n\n5\nQuel que soit le fondement des prétentions des plaignantes, il convient d'examiner\nen préambule si celles-ci sont l'une et l'autre titulaires des prétentions qu'elles font\nvaloir en justice, en d'autres termes si elles sont légitimées à agir civilement à\nl'encontre du prévenu. Elles doivent ainsi démontrer l'une et l'autre, chacune pour\nelle-même, en fonction du fondement alternatif de leurs prétentions, soit que la\ngestion d'affaires a été entreprise en violation des droits qui sont les leurs, soit que\nles faits dénoncés leurs ont causé un dommage, soit enfin qu'il en est résulté, à\nleurs dépens, un enrichissement pour le prévenu.\n\n"}