{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-44_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_44", "Checksum": "faed9017dca015b682afc4fa85d03e4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:41", "Checksum": "4529510f38b68f24cbc6d7d8edc9f7fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44\nRegeste:\nsort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF\n\nC.2 Depuis le mois de février 2005, le prévenu a exploité un commerce dont le but était\nla vente de matériel satellite. D'abord installé à son domicile, il a ouvert un magasin\nle 4 août 2007. Il a mis en place un système de partage de carte (\"card sharing\") qui\npermettait à ses clients de visionner les chaînes de Canal+ et Canal Sat contre une\nrémunération dont le coût était inférieur à celui d'un abonnement obtenu\ndirectement auprès de Société d'Edition de Canal Plus ou de Canal+ Distribution\nSAS. Pour ce faire, il vendait à ses clients un appareil de type Dreambox 500 S qui\nfaisait office de récepteur. Il programmait celui-ci en ajoutant dans le système un\nlogiciel téléchargé sur internet. Cette modification permettait à l'appareil de se\n2\nconnecter automatiquement à un serveur installé chez lui, qui décryptait les\ndonnées grâce à la dizaine d'abonnements qu'il avait contractés auprès d'un\ndistributeur français. Les chaînes de Canal+ et de Canal Sat pouvaient alors être\nregardées par ses clients bien qu'ils ne disposassent pas d'un abonnement officiel.\n\nC.3 La vente des appareils Dreambox représentait 70% du chiffre d'affaires réalisé par\nle prévenu. Selon lui, seuls 70 à 80% de ces appareils étaient modifiés. Il facturait\nun appareil 580 francs ou 380 francs selon qu'il était équipé ou pas du système de\npartage de carte. L'abonnement lui-même était à 200 francs la première année, puis\n160 francs les années suivantes. Certains clients ont acheté au prévenu des accès\nà son serveur uniquement, qu'ils ont ensuite revendus à plusieurs personnes qui\nmodifiaient elles-mêmes leur appareil afin de se connecter au serveur du précité. Le\nprévenu a vendu des appareils et des abonnements jusqu'en octobre 2007. Il a\nencore perçu par la suite plusieurs montants de 160 francs, correspondant au prix\nde la prolongation d'abonnement, voire de 180 francs à titre de \"service Dreambox\".\nIl a coupé le serveur auquel ses clients se connectaient à la fin du mois de janvier\n2008. Environ 450 clients ont bénéficié de son système.\n\nD. Suite au renvoi de la cause à la Cour de céans, les parties ont été invitées à se\ndéterminer sur les questions encore litigieuses, à savoir les prétentions civiles des\nparties plaignantes et le sort des frais et dépens des procédures cantonales.\n\nD.1 Par courrier du 30 novembre 2012, agissant par leur mandataire, la Société\nd'Edition de Canal Plus, Canal + Distribution SAS et Nagravision (ci-après: les\nplaignantes) ont déposé un mémoire de conclusions civiles motivées,\naccompagnées d'un bordereau de pièces justificatives, concluant principalement à\nce que X soit condamné à leur verser un montant de CHF 98'435.80, avec intérêts à\n5% dès le 10 décembre 2010 et à la confirmation du jugement rendu le 14 juin 2011\nen ce que celui-ci condamne X à une part des frais judiciaires de première instance\nfixée à CHF 1'500.-, à la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, soit CHF\n907.80, les parties plaignantes étant quant à elles tenues de payer leur part de frais\njudiciaires de première instance, par CHF 1'200.-, ainsi que le quart des frais\njudiciaires de deuxième instance, par CHF 453.90.\n\nSubsidiairement, les plaignantes concluent, si X était partiellement libéré de sa part\ndes frais judiciaires de première et deuxième instances, à ce que ceux-ci soient\nlaissés à la charge de l'Etat sans qu'il y ait lieu d'allouer de dépens à X à la charge\ndes plaignantes.\n\nPlus subsidiairement encore, elles concluent au renvoi des plaignantes à agir\ndevant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions à l'encontre de X.\n\nPour l'essentiel, les plaignantes font valoir que l'action civile n'est pas prescrite dès\nlors qu'elle est soumise au délai de prescription pénale de plus longue durée institué\npar l'article 60 al. 2 CO, que leurs prétentions doivent être adjugées en application\ndes articles 423 CO, 41 et ss CO ou encore 62 et ss CO qu'elles invoquent\nalternativement. Le montant qu'elles réclament correspond tant aux profits réalisés\n3\npar le prévenu qu'au dommage qu'elles ont elle-même subi, respectivement à\nl'enrichissement illégitime du prévenu. S'agissant des frais, elles estiment ne pas\navoir agi de manière téméraire puisque l'acquittement de X, s'agissant de l'infraction\nsanctionnée par l'article 150bis CP, n'intervient qu'en raison de l'acquisition de la\nprescription pénale. En ce qui concerne l'infraction à la LDA, on ne saurait reprocher\naux plaignantes d'avoir fait preuve de témérité dans la mesure où la Cour pénale a\ndans un premier temps retenu cette infraction.\n\nD.2 Par courrier du 30 novembre 2012, X a fait part de ses observations et conclut au\nrejet des prétentions civiles des plaignantes pour cause de prescription, à ce que les\nfrais soient entièrement mis à la charge des plaignantes et à ce qu'il lui soit alloué\nune indemnité de dépens de CHF 33'736.65 à verser par les plaignantes.\n\nD.3 Par courrier du 11 janvier 2013, les plaignantes se sont déterminées sur les\nobservations de l'adverse partie, reprenant l'argumentation développée dans leur\nmémoire de conclusions civiles du 30 novembre 2012.\n\n"}