{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-44_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733e4cde11b6e0afd115dd5784d916e97cbf9362eb35a08c8dea07fbaac8be7da9f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_44", "Checksum": "faed9017dca015b682afc4fa85d03e4c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "sort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:41", "Checksum": "4529510f38b68f24cbc6d7d8edc9f7fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 44\nRegeste:\nsort de l'action civile adhésive en cas de prescription de l'action pénale | retour TF\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 44 / 2012\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : : Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz\nGreffière : Julia Werdenberg\n\nJUGEMENT DU 27 JUIN 2013\n\ndans la procédure pénale liée entre\n\nX,\n- représenté en justice par Me Sébastien Fanti, avocat à Sion\nprévenu,\n\nParties plaignantes et civiles :\n1. Société d'Edition de Canal Plus, Canal + distribution SAS\n2. Nagravision SA\n- représentées en justice par Me Laurent Maire, avocat à Lausanne.\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 10 décembre 2010, le Juge pénal de première instance a déclaré\nX coupable d'obtention frauduleuse d'une prestation et d'infractions à la Loi fédérale\nsur le droit d'auteur (LDA) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 joursamende à CHF 70.— chacun avec sursis pendant 3 ans, à payer aux parties\nplaignantes et civiles une indemnité à titre de remise du gain de CHF 98'435.80\navec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2010 et à sa part de frais judiciaires fixés à\nCHF 1'500.-. Le juge pénal a en revanche libéré X des préventions d'infractions à la\nLoi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) et n'a pas donné suite au renvoi de\nX sous les préventions de fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à\ndécoder frauduleusement des services cryptés, pour cause de prescription.\n\nUne part des frais judiciaires, par CHF 1'200.-, a été mise à la charge des parties\nplaignantes et civiles, solidairement entre elles. Le solde des frais judiciaires, soit\nCHF 1'904.90, a été laissé à la charge de l'Etat et les dépens des parties ont été\ncompensés entre elles.\nB. Par jugement du 14 juin 2011, la Cour de céans a déclaré X coupable de fabrication\net mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des\nservices cryptés et d'infractions à la LDA et l'a condamné à une peine pécuniaire de\n100 jours-amende à CHF 70.- chacun, avec sursis pendant 3 ans, à une amende de\nCHF 3'000.-, à payer aux parties plaignantes et civiles une indemnité à titre de\nremise du gain de CHF 98'435.80 avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2010, à\nsa part de frais judiciaires de première instance par CHF 1'500.- et à la moitié des\nfrais judiciaires de deuxième instance par CHF 907.80. La Cour pénale a en\nrevanche libéré X de la prévention d'obtention frauduleuse d'une prestation et des\ninfractions à la LCD.\n\nUne part des frais judiciaires de première instance par CHF 1'200.- ainsi que le\nquart des frais judiciaires de deuxième instance, soit CHF 453.90, ont été mis à la\ncharge des parties plaignantes et civiles.\n\nLe solde des frais judiciaires de première instance a été laissé à charge de l'Etat et\nles dépens des parties compensés entre elles dans les deux instances.\n\nC. Par arrêt du 11 octobre 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le\nrecours interjeté par X et annulé l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il a libéré celui-ci de\nl'infraction de fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder\nfrauduleusement des services cryptés pour cause de prescription et l'a également\nlibéré de l'infraction à la LDA considérant que les éléments constitutifs n'en étaient\npas réalisés. Au surplus, il a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle\nstatue sur les prétentions civiles et les frais et dépens des instances cantonales.\n\nLe Tribunal fédéral a fondé son jugement sur les éléments de fait suivants:\n\nC.1 Société d'Edition de Canal Plus (anciennement Canal+ SA) et Canal+ Distribution\nSAS proposent des abonnements à Canal+ en Suisse depuis 1996 et à\nCanal Sat depuis le 1er octobre 2008. Les chaînes concernées sont cryptées et\npayantes. Pour les réceptionner, l'abonné doit disposer d'un décodeur. Lorsque\ncelui-ci reçoit les données, il envoie un signal à la carte numérique fournie\nau client, qui l'identifie techniquement et qui, si elle contient les droits,\nva donner accès aux chaînes qui pourront être visionnées sur le téléviseur.\nLes données envoyées par satellite au décodeur sont cryptées par un système\ndéveloppé et commercialisé par Nagravision SA.\n\n"}