7. L'appelant qui succombe supporte les frais judiciaires dans les deux instances (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens à l'appelant (art. 436 al. 1 CPP qui renvoie aux art. 429 ss CPP). 10 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos en confirmation du jugement de première instance du 23 octobre 2012, déclare