5.4 A l'instar du juge de première instance, il y a dès lors lieu de retenir que l'appelant a violé les règles de circulation fixées aux articles 36 al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR en ne cédant pas la priorité au véhicule de A. qui en bénéficiait. Il doit ainsi être déclaré coupable d'infraction à la LCR au sens de l'article 90 ch. 1 LCR. 6. Pour ce qui est de la peine qui doit être infligée à l'appelant, la Cour fait siens les considérants du jugement de première instance auxquels il est renvoyé (consid. C.4 et 3) et confirme l'amende de CHF 300.- prononcée par le juge pénal.