L'appelant estime, pour le surplus, que le juge pénal a retenu à tort que les dommages sur les véhicules respectifs démontreraient que sa voiture était en mouvement au moment de la collision. Toutefois, si l'on admettait que le véhicule de l'appelant se trouvait à l'arrêt au moment du choc, c'est l'avant droit de la voiture A. qui aurait percuté son véhicule et non l'arrière droit. La version de l'appelant selon laquelle A. aurait coupé son virage en empiétant sur le signal "stop" peint sur la chaussée n'est pas établie et, quoi qu'il en soit, ne permet pas d'expliquer les dommages constatés sur les deux véhicules.