4.2.3. L'appelant fait valoir que le juge pénal ne devait pas se fonder sur les déclarations de A., puisque celle-ci a été entendue comme personne appelée à fournir des renseignements et qu'elle est impliquée dans la procédure. En outre, face aux versions contradictoires des intéressés et en application du principe in dubio pro reo, la préférence aurait dû être donnée aux déclarations de l'appelant.