L. Le Ministère public a renoncé à participer à l'instance d'appel. En droit : 1.1 La présente procédure est soumise aux dispositions du Code de procédure pénale suisse (art. 454 al. 1 CPP). 1.2 Formé en temps utile, l'appel est recevable et n'a fait l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP.