propre version. Les déclarations de A. ne peuvent pas être retenues en raison du fait qu'elle est impliquée dans la procédure. Il y a lieu de retenir, conformément aux déclarations constantes de l'appelant, que celui-ci était à l'arrêt au moment du choc au bout de sa rue. Il ne s'est pas engagé sur la Rue du 24-Septembre pour s'arrêter au milieu de celle-ci, contrairement à ce qu'estime le juge pénal. Il s'est "légèrement engagé" afin de disposer de la visibilité nécessaire. Ses déclarations sont au surplus confirmées par le dossier photographique.