G.2 Entendue le 16 octobre 2012 par le juge pénal en qualité de personne appelée à fournir des renseignements (p. 50), A. a confirmé en substance ses précédentes déclarations. Elle estime qu'elle circulait sur une route principale et qu'il n'y a pas de priorité de droite. Au moment où l'appelant a touché sa voiture, il était en mouvement. G.3 Entendu par le juge pénal en qualité de témoin (p. 51), B. indique qu'il a uniquement vu l'appelant prendre sa voiture et s'arrêter quelques instants plus tard. Il n'a pas vu la collision entre les deux véhicules.