{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-41_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_41_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_41", "Checksum": "83b2110d0aee13ce4b5c8e5cd8ef0348"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "exception au principe de la priorité de droite | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:04", "Checksum": "90f7ee85afea0b4db46aa40d5a0609e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41\nRegeste:\nexception au principe de la priorité de droite | appels\n\n La rue du 24-Septembre, quant à elle, fait l'objet d'un trafic important. Un grand\nnombre d'automobilistes l'utilisent chaque jour pour se rendre au travail ou à leur\ndomicile. Cette rue dessert non seulement plusieurs bâtiments de l'administration\ncantonale, mais également des immeubles locatifs, ainsi que l'école enfantine du\nquartier. La route a une largeur d'environ 6 mètres et une longueur de plus de 150\nmètres.\n\nCompte tenu de ces éléments, la Cour considère que la différence entre les deux\nroutes, tant au niveau de leur configuration et de leur dimension qu'au niveau de\nl'importance du trafic, apparaît de manière évidente pour tout utilisateur circulant à\ncet endroit précis. Elle retient en conséquence que l'allée menant de l'immeuble où\nhabite l'appelant jusqu'à la rue du 24-Septembre fait partie des exceptions prévues\nà l'article 1er al. 8 OCR. Partant, la jonction de cette allée avec la rue du 24-\nSeptembre ne constitue pas une intersection de sorte que l'appelant ne peut pas se\nprévaloir de la règle de la priorité de droite.\n\n5.4 A l'instar du juge de première instance, il y a dès lors lieu de retenir que l'appelant\na violé les règles de circulation fixées aux articles 36 al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR en\nne cédant pas la priorité au véhicule de A. qui en bénéficiait. Il doit ainsi être déclaré\ncoupable d'infraction à la LCR au sens de l'article 90 ch. 1 LCR.\n\n6. Pour ce qui est de la peine qui doit être infligée à l'appelant, la Cour fait siens les\nconsidérants du jugement de première instance auxquels il est renvoyé (consid. C.4\net 3) et confirme l'amende de CHF 300.- prononcée par le juge pénal.\n\n7. L'appelant qui succombe supporte les frais judiciaires dans les deux instances (art.\n428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens à l'appelant\n(art. 436 al. 1 CPP qui renvoie aux art. 429 ss CPP).\n10\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nen confirmation du jugement de première instance du 23 octobre 2012,\n\ndéclare\n\nX. coupable d'infraction à la Loi sur la circulation routière commise à … le 4 juin 2012, par le\nfait d'avoir, en qualité d'automobiliste, omis d'accorder la priorité à un véhicule en bénéficiant ;\n\npartant et en application des articles 36 al. 4, 90 ch. 1 LCR, 1 al. 8, 15 al. 3 OCR, 47, 103, 106\nCP, 398ss CPP, le\n\ncondamne\n\n1. à une amende de CHF 300.- ;\n\n2. aux frais judiciaires de première instance fixés CHF 521.- et ceux de deuxième instance\nqui s'élèvent au total à CHF 907.90 (émoluments : CHF 800.-, débours : CHF 107.90) ;\n\nfixe\n\npour le cas où, de manière fautive, l'appelant ne paie pas l'amende fixée ci-dessus, une peine\nprivative de liberté de substitution de 3 jours ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 11 avril 2013\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président : La greffière :\n\nGérald Schaller Nathalie Brahier\nA notifier :\n- à X., par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ;\n- au Ministère public, Le Château, à Porrentruy ;\n- au juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, à Porrentruy.\n11\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}