{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-41_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_41_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_41", "Checksum": "83b2110d0aee13ce4b5c8e5cd8ef0348"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "exception au principe de la priorité de droite | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:04", "Checksum": "90f7ee85afea0b4db46aa40d5a0609e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41\nRegeste:\nexception au principe de la priorité de droite | appels\n\n L'appelant estime, pour le surplus, que le juge pénal a retenu à tort que les\ndommages sur les véhicules respectifs démontreraient que sa voiture était en\nmouvement au moment de la collision. Toutefois, si l'on admettait que le véhicule\nde l'appelant se trouvait à l'arrêt au moment du choc, c'est l'avant droit de la voiture\nA. qui aurait percuté son véhicule et non l'arrière droit. La version de l'appelant selon\nlaquelle A. aurait coupé son virage en empiétant sur le signal \"stop\" peint sur la\nchaussée n'est pas établie et, quoi qu'il en soit, ne permet pas d'expliquer les\ndommages constatés sur les deux véhicules. Enfin même si la Cour admettait que\nle véhicule de A. a coupé son virage, cela ne permettrait pas encore de conclure\nque l'appelant était à l'arrêt au moment du choc au vu des dégâts causés aux\nvéhicules.\n\nAinsi, force est de constater qu'en retenant que l'appelant se trouvait en mouvement\nlors de la collision, le juge pénal n'a pas établi les faits de manière arbitraire.\n8\n\n5. Il reste dès lors à examiner si le juge pénal, sur la base des faits prédécrits, a violé\nle droit.\n\n5.1. Selon l'article 36 al. 2 LCR aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la\npriorité ; les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la\npriorité, même s'ils viennent de la gauche. L'article 36 al. 4 LCR prévoit en outre que\nle conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou\nmarche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers\nbénéficient de la priorité.\n\nSont considérées comme des intersections, les croisées, les bifurcations, ou les\ndébouchés de chaussées (art. 1 al. 8 1ère phrase OCR). Il découle de ces règles,\nque le principe de la priorité de droite s'applique en principe toujours lorsque des\nchaussées interfèrent ou se croisent sous la forme de croisées, de bifurcation ou de\ndébouchés (ATF 117 IV 498, consid. 3). L'article 1 al. 8 OCR, précise toutefois que\nne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes\ncyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de\nstationnement, de fabriques, de cours, etc.\n\nL'article 15 al. 3 OCR dresse une liste non exhaustive de cas précis dans lesquels\nla règle de la priorité de droite ne s'applique pas. Il prévoit en effet que, celui qui,\nsortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste\ncyclable, d'une place de stationnement, d'une station essence, etc., ou traversant\nun trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la\npriorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit\ns'arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui\nsurveillera la manœuvre.\n\n5.2 La liste qui figure à l'article 1er alinéa 8 OCR n'est qu'exemplative, comme le\ndémontre le mot \"etc\" figurant en fin de phrase. Lorsqu'un cas d'espèce ne\ncorrespond à aucune des exceptions mentionnées par cette disposition, il convient\nd'examiner le type et l'aménagement du débouché, sa taille et l'impression qu'il\ndonne aux personnes qui ne sont pas familières avec l'endroit. L'importance et la\nfréquence respectives du trafic constituent également des critères à prendre en\nconsidération (ATF 127 IV 91 consid. 2bb). L'article 1 al. 8 OCR prévoit une\nexception à la règle (de la priorité de droite) lorsqu'une des voies a une importance\nbeaucoup moins grande que l'autre sur le plan du trafic. Dans ce cas, la priorité est\ntoujours accordée aux véhicules circulant sur la voie prépondérante, de telles\nexceptions devant être limitée aux cas qui sont clairement reconnaissables en\nl'absence de signalisation. Il a ainsi été jugé que font partie des exemples\nmentionnés à l'article 1 al. 8 OCR les sorties qui ne desservent que des places de\nparc ou des bâtiments isolés, indépendamment de leur aménagement, ce qui inclut\npar conséquent aussi de larges surfaces asphaltées longues d'environ 100 mètres\n(ATF 117 IV 498 = JdT 1992 I 709). De même, les petites routes qui ne sont ouvertes\nqu'à un nombre restreint de personnes ou qui ne desservent qu'un nombre limité\n9\n\nd'habitations, comme les impasses, ne sont pas prioritaires (GVP-SG 2005 116 n°\n23. (SG) = JdT 2006 I 446). Cela étant, la sécurité du droit et de la circulation impose\nd'interpréter restrictivement la notion de simple débouché sans priorité. En l'absence\nde signalisation, la différence de largeur et la comparaison de l'importance du trafic\nentre les deux artères concernées doivent apparaître d'emblée comme évidente aux\ndeux usagers soumis à la priorité pour déterminer s'il s'agit d'une intersection ou\nd'un simple débouché.\n\n5.3 Au cas particulier, il y a lieu de constater que l'allée dont l'appelant sortait ne dessert\nqu'un seul bâtiment locatif ; sa largeur est d'environ six mètres et sa longueur\nd'environ 43 mètres. Les usagers qui l'empruntent sont peu nombreux et elle sert\nuniquement à accéder aux places de parc situées devant l'immeuble où réside\nl'appelant. Il s'agit en outre d'une impasse à faible trafic. Cette allée s'apparente\nainsi davantage à un parking ou à une sortie de cour qu'à une route secondaire.\n\n"}