{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-41_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_41_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_41", "Checksum": "83b2110d0aee13ce4b5c8e5cd8ef0348"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "exception au principe de la priorité de droite | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:04", "Checksum": "90f7ee85afea0b4db46aa40d5a0609e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41\nRegeste:\nexception au principe de la priorité de droite | appels\n\n Le juge pénal a tenu pour établi que l'appelant avait quitté sa place de parc sise rue\n… pour rejoindre la rue du 24-Septembre. Arrivé au bout de sa ruelle et pensant être\nbénéficiaire de la priorité de droite, il n'a pas prêté attention à la voiture de A, venant\nde la gauche et s'est engagé sur la rue du 24-Septembre. Il a dès lors embouti\nl'arrière droit dudit véhicule avec l'avant droit de son propre véhicule. La voiture de\nl'appelant n'a pas été déplacée après l'accident, alors que l'automobiliste A. s'est\narrêtée une dizaine de mètres plus loin pour les besoins du trafic (cf. consid. 1.3. du\njugement attaqué).\n\nLe juge pénal a fondé sa conviction principalement sur la base du dossier\nphotographique établi par la police ainsi que sur les déclarations de A., entendue\nd'abord par la police, puis par le juge lui-même. Il a considéré que les déclarations\nde cette dernière, corroborées par les photographies versées au dossier,\nl'emportaient sur la version de l'appelant qui ne correspond en aucun point avec\ncelles-ci.\n\n4.2.3. L'appelant fait valoir que le juge pénal ne devait pas se fonder sur les déclarations\nde A., puisque celle-ci a été entendue comme personne appelée à fournir des\nrenseignements et qu'elle est impliquée dans la procédure. En outre, face aux\nversions contradictoires des intéressés et en application du principe in dubio pro\nreo, la préférence aurait dû être donnée aux déclarations de l'appelant.\n\nCe raisonnement ne peut pas être suivi : A. a certes été entendue par le juge pénal\nen qualité de personne appelée à donner des renseignements, il n'en demeure pas\nmoins que ses déclarations sont claires et cohérentes. Impliquée dans l'accident,\nses déclarations doivent dès lors être appréciées avec une certaine retenue. Il doit\ncependant en aller de même des déclarations de l'appelant. En outre, contrairement\nà ce qui est allégué par celui-ci, le juge pénal ne s'est pas fondé exclusivement sur\nles déclarations de A., mais également sur le dossier photographique et sur les\ndéclarations de l'appelant lui-même, de sorte qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire en\nprenant en compte les déclarations de A. pour fonder la culpabilité de l'appelant.\n7\n\n4.2.4. L'appelant fait valoir qu'il n'était pas arrêté au milieu de la chaussée, au moment du\nchoc, mais qu'il était juste \"légèrement engagé\" afin d'avoir une meilleure visibilité.\nLa version de l'appelant ne peut être retenue.\n\nSi l'on se réfère, en effet, au dossier photographique, dont l'exactitude n'a jamais\nété contestée par l'appelant, il apparaît que son véhicule se trouvait au moment du\nchoc au milieu de la voie de circulation empruntée par A. et non au bout de la rue\n…. Ainsi et contrairement à ce qu'il prétend, son véhicule n'était pas seulement\n\"légèrement engagé\" mais se trouvait déjà sur la chaussée. En outre, il sied de\npréciser que l'appelant a confirmé tout au long de la procédure que son véhicule\nn'avait pas été déplacé suite à l'accident. Il admet ainsi implicitement que le dossier\nphotographique concernant la position de son véhicule au moment du choc est\nexact. En outre, il sied de souligner que les déclarations de l'appelant ont\nsensiblement varié au long de la procédure. Lors de ses premières déclarations à\nla police, il a précisé qu'il était arrêté au bout de sa rue au moment du choc, alors\nqu'en procédure d'appel il admet s'être \"légèrement engagé\". Dans son mémoire\nd'appel il se fonde expressément sur la photographie en page 13 attestant, selon\nlui, qu'il était \"légèrement engagé\". Force est toutefois de constater que ladite\nphotographie démontre qu'il se trouvait au milieu de la chaussée et non pas\nseulement \"légèrement engagé\" sur la route. Sa version des faits ne peut, par\nconséquent, être suivie. Le juge pénal n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en\nretenant que l'appelant se trouvait au milieu de la voie droite de la chaussée (dans\nle sens de la marche du véhicule A.) au moment de la collision.\n\n4.2.5 L'appelant considère qu'au moment du choc, son véhicule se trouvait à l'arrêt. Cet\nallégué ne peut être retenu car on ne voit pas pour quels motifs l'appelant se serait\narrêté soudainement au milieu de la rue du 24-Septembre pour s'inquiéter du trafic\nalors qu'il était déjà engagé sur ladite rue. Cette version est insoutenable et dénuée\nde bon sens. En tout état de cause, il sied de préciser que l'appelant n'a jamais\naffirmé s'être arrêté à cet endroit précis, de telle sorte qu'il convient d'admettre qu'au\nmoment du choc, il était effectivement encore en mouvement.\n\n"}